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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00484 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6MQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 6], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avocat postulant, Me Véronique OLONA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 207, 806 du Code civil et 834 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Statuer ce que de droit sur l’exception d’indignité alléguée par Monsieur [Y] [X];
Subsidiairement en cas de rejet de l’exception d’indignité alléguée :
— Condamner Monsieur [Y] [X] à verser à la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] la somme de 2 474,17 € au titre des frais de prise en charge des frais funéraires ;
— Condamner Monsieur [Y] [X] à verser à la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Y] [X] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, il demande de :
— Juger que Monsieur [Y] [X] est bien fondé à soulever l’exception d’indignité et le décharger du paiement des frais funéraires de Monsieur [E] [W] ;
En tout état de cause :
— Décharger Monsieur [Y] [X] de la dette alimentaire résultant du paiement des frais funéraires de Monsieur [E] [W] ;
— Débouter la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] aux frais et dépens.
Représentés à l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont confirmées leurs précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge des frais funéraires
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Aux termes de l’article 207 du Code civil, les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] est décédé le [Date décès 3] 2024. Le corps n’a pas été réclamé par les proches de sorte que, le 13 juin 2024, le CHR de [Localité 8] [Localité 9] s’est rapproché de la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] pour procéder à l’inhumation.
En application des dispositions de l’article L.2223-27 du Code général des collectivités territoriales, la commune a pris en charge le coût de l’inhumation du défunt.
Monsieur [E] [W] était le père de Monsieur [Y] [X]. La commune a ainsi sollicité que le défendeur prenne en charge les frais.
Par courrier en date du 10 juillet 2024, le mandataire de Monsieur [Y] [X] a précisé que ce dernier avait renoncé à la succession de son père et qu’il opposait l’exception d’indignité sur le fondement des dispositions de l’article 207 du Code civil.
Par courrier en date du 14 août 2024, le conseil du défendeur exposait que ce dernier aurait fait l’objet d’un placement judiciaire de 1994 à 2011 soit de l’âge de 15 mois jusqu’à sa majorité. Ces dires sont corroborés par l’attestation de placement à l’aide sociale à l’enfance du 28 mai 2024 et les jugements de placement des 30 septembre 1994, 30 septembre 1996, 15 décembre 1997, 06 novembre 2003, 14 octobre 2009, 16 octobre 2007 et 08 septembre 2011. Par jugement en date du 08 septembre 2011, le juge a ordonné la main levée du placement à compter du 29 juin 2011 en raison de la majorité de Monsieur [Y] [X].
Il ressort du jugement du 30 septembre 1994, qu’il existait des conflits violents entre Madame [J] [X] et Monsieur [E] [W] mais également que ce dernier était violent lorsqu’il consommait de l’alcool. Il apparaît à la lecture du jugement du 14 octobre 2007 que Monsieur [E] [W] a déclaré renoncer à tout travail avec son fils.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [E] [W] s’est désintéressé de Monsieur [Y] [X] toute sa minorité. Ainsi, ce dernier est bien fondé à soulever l’exception d’indignité et être déchargé du paiement des frais funéraires.
En outre, en application de l’article L.132-6 du Code de l’action sociale et des familles, les enfants qui ont été retirées de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vis sont dispensés de l’obligation alimentaire.
Monsieur [Y] [X] ayant fait l’objet d’un placement judiciaire dès ses 15 mois jusqu’à sa majorité, il est dispensé d’une telle obligation alimentaire.
Ainsi, la demande de prise en charge du paiement des frais funéraires engagés par la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] souffre d’une contestation sérieuse. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande de prise en charge des frais à hauteur de 2 474,17 €.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La COMMUNE [Localité 7][Localité 6], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens. Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATE que Monsieur [Y] [X] est dispensé du paiement des frais funéraires de Monsieur [E] [W] ;
REJETTE la demande de la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] en paiement de la somme de 2 474,17 € au titre des frais de prise en charge des frais funéraires de Monsieur [E] [W];
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la COMMUNE [Localité 7][Localité 6] est tenue aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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