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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 19 juin 2025, n° 23/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Juin 2025
RG N° RG 23/03267 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZW5 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [C] épouse [L]
C /
[K] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002649 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002729 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET [13], vestiaire : 11
Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [V] [C] le 19 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 14] en date du 20 juin 2024 ,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] [L] le divorce de :
Madame [V] [C] , née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Algérie) ,
et de
Monsieur [K] [L] , né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] (71),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [V] [C] et Monsieur [K] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] et Madame [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [C] et Monsieur [K] [L],
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande de juger que Monsieur [K] [L] et Madame [V] [C] procèdent au paiement pour moitié chacun des frais concernant le bien immobilier situé [Adresse 7] notamment le crédit immobilier, les charges de copropriété, l’assurance habitation et la taxe foncière.
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
DIT que Madame [V] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [D] [L] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] et [U] [L] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15],
RAPPELLE que Monsieur [K] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants [D] [L] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] et [U] [L] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE la résidence des enfants [D] [L] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] et [U] [L] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] au domicile de Madame [V] [C],
DIT, qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [K] [L] exercera un droit de visite concernant les enfants [D] [L] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] et [U] [L] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
— les samedis des semaines paires, de 10 à 18 heures ;
DIT que ce droit de visite s’exercera en période scolaire et durant les vacances scolaires, sauf congés de Madame [V] [C] pendant les vacances d’été, à charge pour elle d’en informer Monsieur [K] [L], par tous moyens, au moins un mois à l’avance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DISPENSE Monsieur [K] [L] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [L] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] et [U] [L] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleure situation,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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