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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 8 janv. 2026, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00712 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7TP
AFFAIRE : S.A. ENEDIS C/ Monsieur [W] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 08 Janvier 2026.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2022, la SA ENEDIS a adressé à Monsieur [W] [V] une série de cinq factures pour des montants de 7.969,61 euros, 1.759,14 euros et, à trois reprises, 2.391,32 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023, la SA ENEDIS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [V] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 16.902,71 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SA ENEDIS a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 16.902,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et au titre de la manipulation frauduleuse de l’installation électrique dont le défendeur s’est rendu responsable, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SA ENEDIS soutient que Monsieur [V] est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de trois appartements et d’un local commercial situé à [Localité 5]. Elle indique avoir constaté le 28 janvier 2022 que l’alimentation électrique était active dans l’immeuble alors que le dernier contrat de fourniture d’énergie a été résilié le 17 janvier 2017. Elle ajoute que, sur les cinq compteurs présents dans l’immeuble, deux ne sont ni plombés ni répertoriés, et ne correspondent à aucun point de livraison référencé. Elle soutient qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution, et conformément à l’article 2.1 du référentiel de la Commission de Régulation de l’Énergie qui envisage l’hypothèse d’une consommation électrique sans contrat de fourniture, elle est fondée à réclamer directement au consommateur la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du non-paiement de sa prestation par un fournisseur. Elle estime que Monsieur [V] a commis une faute en consommant de l’énergie électrique sans être titulaire d’un contrat de fourniture, sans l’avoir avertie de la situation, et en procédant manifestement à une manipulation frauduleuse de l’installation électrique pour bénéficier d’énergie sans contrepartie financière et dans des conditions illégales et non sécuritaires. Elle précise que son préjudice est constitué, d’une part, du coût de l’énergie consommée par le client qu’elle doit supporter, et, d’autre part, de la rémunération non perçue liée à l’acheminement de l’énergie qu’elle facture habituellement au fournisseur, outre les frais de relances. Subsidiairement, elle soutient qu’un enrichissement sans cause est caractérisé dans la mesure où le défendeur a bénéficié d’énergie électrique sans contrepartie financière, de sorte que le patrimoine de ce dernier s’est trouvé enrichi sans cause légitime, et ce au détriment de son propre patrimoine.
Assigné dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
A la demande du conseil de la SA ENEDIS, la procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
La demanderesse a été invitée à déposer son dossier au greffe avant le 6 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la SA ENEDIS verse aux débats un procès-verbal de constat établi sur le fondement de l’article 29 du code de procédure pénale le 3 mars 2022 par Monsieur [T] [U], agent assermenté et garde particulier de ENEDIS (pièce demanderesse n°9), qui s’est transporté à l’adresse de l’immeuble de Monsieur [V] au [Adresse 3] à [Localité 5].
Ce dernier indique notamment avoir constaté les faits suivants :
« Présence du courant dans l’immeuble alors que le contrat de celui est résilié depuis le 17/01/2012. Sur place, je constate qu’il y a 3 logements, deux sont occupés avec présence de compteurs mais ceci ne sont pas plombé ni répertorié chez nous et ils n’ont pas de point de livraison (voir photo ci joint). Le troisième logement est inoccupé. Je constate aussi la présence de ''domino'' raccordé sur la platine des communs de l’immeuble. Ce ''dispositif frauduleux'' a pour but d’avoir le courant dans les communs sans enregistrer les consommations électriques (voir photo ci joint) alors que le propriétaire les facture à ses locataires dans les charges. Je constate aussi la présence de fusible dans le distributeur électrique de l’immeuble alors que celui-ci est censé être couper depuis le 17/01/2017. Je tiens à signaler le caractère dangereux de cette manipulation pour lui et l’ensemble de ses locataires (sic) ».
La SA ENEDIS a adressé à ce titre à Monsieur [V] le 3 mars 2022 cinq factures de régularisation pour un montant total de 16.902,71 euros TTC, accompagnées chacune d’un bordereau des consommations sur la période du 28 janvier 2020 au 28 janvier 2022 (pièces demanderesse n°1 à 8).
Lesdits bordereaux font notamment apparaître que les consommations de Monsieur [V] ont été évaluées, pour chaque facture, dans les conditions suivantes :
— sur la base d’une puissance de 36 kVA et d’une consommation journalière de 26,71 kWh en heures creuses, et 47,64 kWh en heures pleines, à un total de 53.532 kWh sur 720 jours ;
— sur la base d’une puissance de 6 kVA et d’une consommation journalière de 7,55 kWh en heures pleines, à un total 5.436 kWh sur 720 jours ;
— à trois reprises, sur la base d’une puissance de 9 kVA et d’une consommation journalière de 11,89 kWh en heures pleines, à un total 8.561 kWh sur 720 jours.
Le principe et le détail de cette facturation apparaissent conformes au référentiel établi par la Commission de Régulation de l’Énergie en vigueur au 1er juillet 2007 (pièce demanderesse n°12), lequel prévoit en son article 2.1 que, dans le cas d’un client ne disposant pas d’un contrat de fourniture, le gestionnaire du réseau de distribution réclame directement au client la réparation de son préjudice constitué de :
— la part énergie, valorisée sur la base du coût d’achat de l’électricité par le distributeur,
— la part acheminement, valorisée sur la base du TURPE ( Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité),
— frais de remise en état de l’installation et du forfait « agent assermenté » en électricité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] a commis a minima une faute de négligence en laissant prospérer, au sein d’un immeuble lui appartenant, une installation électrique non répertoriée, réalisée sans autorisation, sans contrat de fourniture, et manifestement dangereuse, et ce au préjudice de la SA ENEDIS, gestionnaire du réseau, qui n’a pas été en mesure de facturer à un fournisseur l’énergie consommée dans l’immeuble et s’est trouvée contrainte de supporter le différentiel entre les quantités entrant son sur réseau et celles effectivement alloués aux divers fournisseurs, outre les divers frais d’intervention et de dossier.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à la SA ENEDIS une somme de 16.902,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [V], qui a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de régler les factures qui lui étaient adressées ou de déférer à la mise en demeure qu’il a réceptionnée à l’adresse même des consommations litigieuses, sera en outre condamné à payer à la SA ENEDIS une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de sa résistance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [V] sera par ailleurs condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA ENEDIS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA ENEDIS ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA ENEDIS une somme de 16.902,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA ENEDIS une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA ENEDIS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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