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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 16 sept. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/328
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01343 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDAS
AFFAIRE : Monsieur [I] [D] C/ S.A.S. HABITAT GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
La S.A.S. HABITAT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 15 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Laurène ALEXANDRE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2009, M. [I] [D] a consenti un bail commercial pour une durée de neuf ans à la SAS Habitat Gestion portant sur la gestion de deux studios situés au sein d’une résidence services dénommée [Adresse 5] à [Localité 3] , le loyer annuel hors taxe étant fixé à la somme de 315, 70 € par logement , soit un loyer annuel total de 7.025, 40 € HT (7.053, 65 € TVA incluse).
Par avenant du 31 juillet 2015, les parties ont convenu que le loyer annuel des deux lots serait porté à 5.642, 92 € HT, soit 11.285, 84 € pour les deux logements, outre une clause recette indexée sur le chiffre d’affaires résultant de l’exploitation de la résidence.
Sur requête de M. [I] [D], et par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a enjoint la SAS Habitat Gestion d’avoir à payer à M. [D] la somme de 1.290, 11 € et 51,07 € au titre du coût de la requête.
Par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré au greffe le 12 avril 2022 la SAS Habitat Gestion a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Nancy, par jugement réputé contradictoire, s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [I] [D] en ce qu’elles portent sur un bail commercial, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière civile avec représentation obligatoire.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. [I] [D] , au visa de l’article 1103 du Code civil, demande au tribunal de :
— déclarer des demandes recevables et bien fondées,
— déclarer mal fondée l’opposition formée par la société Habitat Gestion,
— condamner la société Habitat Gestion à lui verser la somme de 1.912, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, date de l’injonction de payer,
— débouter la société Habitat Gestion de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner la société Habitat Gestion à lui verser la somme de 1.000 € au titre du caractère abusif de l’opposition,
— condamner la société Habitat Gestion à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Habitat Gestion aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la requête aux fins d’injonction de payer et la signification de l’ordonnance du 23 février 2022.
Au soutien de ses demandes, M. [D] souligne que les deux parties s’accordent sur l’applicabilité à l’espèce des dispositions du bail applicable , à savoir complété par l’avenant du 21 juillet 2015.
Il fait également valoir :
— que la société Habitat Gestion ne démontre pas avoir versé la somme de 113, 21 € au titre de la clause recette pour les années 2019 et 2020, contrairement à la somme au titre de la clause recette de 2017, qui est justifiée,
— que la société Habitat Gestion est mal fondée à lui réclamer la somme de 608, 40 € au titre de la TVA, qu’il a lui-même reversée au Trésor Public,
— qu’elle est également mal fondée à se prévaloir de l’article 1722 du Code civil et de la perte de la chose louée en raison de la crise sanitaire du covid 19 pour solliciter une réduction du loyer dû,
— que la société Habitat Gestion ne démontre pas l’existence de réparations à la charge du bailleur, ni de l’avance de charges de copropriété.
Il estime en outre que la contestation élevée par la société [Adresse 4] n’est pas fondée et revêt un caractère abusif et dilatoire.
La SAS Habitat Gestion n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pole civil section 1 Juge unique du 29 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, délibéré prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il en résulte que le délai d’opposition a commencé à courir le 14 mars 2022, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, l’opposition formée par la société Habitat Gestion par courrier LRAR reçu le 12 avril 2012, dans le délai légal, est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient à M. [D], conformément à l’article 1353 du Code civil, de démontrer l’existence de la créance de la SAS Habitat Gestion dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, M. [D] produit en pièce 15 un décompte des sommes dues et perçues, que ce soit au titre des loyers HT, de la clause recette HT, et de la TVA, trimestre par trimestre, de 2014 à 2023 inclus. Le montant dû par la société Habitat Gestion est de 1.912, 53 €. Il produit également en pièce 13 l’indice de référence des loyers (IRL) entre 2012 et 2023.
Il y a lieu de rappeler que M. [D] avait adressé à la société Habitat Gestion en date du 15 septembre 2020, une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 1.110, 25 € au titre des loyers impayés des premier et deuxième trimestre 2020 , et que la société Habitat Gestion n’a pas contesté cette somme mais a sollicité un abandon de créance de deux mois de loyers, puis un étalement de sa dette.
En revanche, la société Habitat Gestion ne produit pas de justificatif :
— du paiement à M. [D] de la somme de 113, 21 € au titre de la clause recette pour les années 2019 et 2020, M. [D] ne contestant pas que la société Habitat Gestion lui ait réglé 375, 34 € au titre de la même clause pour 2017,
— du règlement de la TVA pour 2021 au Trésor Public, alors que M. [D] produit une trace de son propre règlement de la somme de 608 € aux service des impôts des entreprises (SIE) ,
— de montants à déduire le cas échéant de la somme due, et ce au titre de charges récupérables.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1722 du Code civil en l’espèce, l’état d’urgence sanitaire lié à la crise sanitaire de la covid 19 en 2020 ne pouvant être assimilé à la destruction partielle de la chose louée.
La société Habitat Gestion sera dès lors condamnée à verser à M. [D] la somme de 1912, 53 €.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure,
M. [D] demande que la somme de 1912, 53 € soit assortie des intérêts de retard à compter du 23 février 2022, date de l’injonction de payer. Force est cependant de constater qu’à la date du commandement de payer, la société Habitat Gestion n’était redevable que d’un montant inférieur.
Il convient dès lors de retenir comme date de point de départ des intérêts celle de la demande en justice (14 mars 2024).
Il n’est pas établi que la société Habitat Gestion ait fait un usage abusif du droit d’agir en justice. M [D] est débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
La société Habitat Gestion sera en revanche condamnée à payer à M. [I] [D] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la requête aux fins d’injonction de payer et la signification de l’ordonnance du 23 février 2022.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 12 avril 2022 par la société Habitat Gestion à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 février 2022
MET A NEANT ladite ordonnance, et, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société Habitat Gestion à payer à M. [I] [D] la somme de 1 912, 53 euros (mille neuf cent douze euros cinquante-trois centimes ) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024
DEBOUTE M. [I] [D] de sa demande au titre du caractère abusif de l’opposition,
CONDAMNE la société Habitat Gestion à payer à M. [I] [D] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Habitat Gestion aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de la requête en injonction de payer et les frais de signification l’ordonnance d’injonction de payer
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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