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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04069 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WN
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[1], demeurant Chez [2] – Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant Chez [4] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [V] [C] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 1er août 2025, Monsieur [S] [I], bailleur privé, a contesté la décision de la commission de surendettement et a soulevé la mauvaise foi du débiteur, aux motifs que ce dernier persistait dans sa volonté de non paiement des loyers et charges depuis le précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui a procédé à l’effacement du passif locatif ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [S] [I], non comparant et représenté par son conseil, Me NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours ; Il a fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi en ce qu’il organise, par la procédure de surendettement, son insolvabilité au préjudice du bailleur en persistant dans le non-paiement des loyers postérieurement au précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 14 décembre 2023 ; Dans ce contexte de mauvaise foi, le requérant considère que la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [C] n’est pas recevable ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites contradictoirement adressées aux autres parties avant l’audience sur le bien fondé des mesures recommandées.
Monsieur [V] [C], bien que régulièrement convoqué (AR signé le 22 décembre 2025) n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon décision de la commission du 14 décembre 2023, ordonnant notamment l’effacement d’une dette locative d’un montant arrêté à la somme de 3533,25 euros ; Or le décompte locatif produit par le requérant en date du 23 juin 2025 porte mention d’un débit d’un montant de 10 872,58 euros, intégrant un solde débiteur de 3662,35 euros arrêté au 1er février 2024, soit tout juste deux mois après le précédent plan ; De plus, ledit décompte vise notamment au crédit du locataire une somme de 5894,28 euros suite à un jugement du 6 février 2024, dont il n’a jamais été fait mention lors des débats ;
Dès lors, les pièces produites ne permettent pas de vérifier ni le caractère certain et exigible, ni le montant de la créance locative, déclarée par le bailleur à hauteur de la somme de 2480,76 euros ;
En conséquence, il convient de procéder à la réouverture des débats aux fins d’obtenir un décompte précis de la créance locative de Monsieur [I] à compter du 1er janvier 2024, et une explication s’agissant de la somme de 5894,28 euros portée au crédit du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de production d’un décompte locatif précis à compter du 1er janvier 2024;
Renvoie l’affaire à l’audience du LUNDI 23 MARS 2026 à 13h30, salle I – niveau 2 ;
Dit que ce jugement vaut convocation à l’égard du débiteur et de tous les autres créanciers ;
Réserve les dépens ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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