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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03334 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJW
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
SIRET 352 216 873 02852, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
M. [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 27.01.2026
CCC délivrée le :
à Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, Me Clément FOURNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Décembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Janvier 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2025 , l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [G] [Z] et Monsieur [F] [Z] aux fins de:
— voir condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 11 790,51 € avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit outre la somme de 2916,67 € avec intéréts au taux contractuel de 0 % a compter du 6 février 2025 iusqu’a parfait paiement au titre du prét apport en capital;
— voir condamner solidairement Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 7500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 au titre du prêt microcrédit;
— voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont certains de la présente instance;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes, l’association pour le droit d’initiative économique expose avoir accordé à Monsieur [G] [Z] un prêt microcrédit propulse d’un montant de 15 000 € d’une durée de 48 mois ainsi qu’un prêt apport en capital d’un montant de 3000 € d’une durée de 36 mois selon contrat en date du 3 août 2003, prêts contractés en vue du financement d’une activité professionnelle.
Les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés de telle sorte qu’elle a dû notifier à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 6 février 2025 , comportant également mis en demeure de payer.
Parallèlement et au sein du contrat de prêt Monsieur [F] [Z] s’était engagé en qualité de caution dans la limite du remboursement de la somme de 7500 € .
La déchéance du terme du crédit principal lui a été également dénoncée selon mise en demeure en date du 6 février 2025 ,comportant également mis en demeure de payer.
La demanderesse fait valoir que cette demande n’est pas fondée par un établissement bancaire en remboursement d’un crédit à la consommation mais par une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique.
Les emprunteurs ne sont donc pas consommateurs de produits bancaires mais utilisateurs d’un service reconnu d’utilité publique.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 16 décembre 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt microcrédit
— des pièces d’identité
— des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au débiteur et à la caution du prêt microcrédit
— du décompte du prêt microcrédit.
Il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 11 790,51 € avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 26 février 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ainsi que la somme de 2916,67 € avec intéréts au taux contractuel de 0 % a compter du 6 février 2025jusqu’a parfait paiement au titre du prêt apport en capital;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 7500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 au titre du prêt microcrédit;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] et Monsieur [F] [Z] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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