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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 août 2025, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02374 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNB4
Copie exécutoire
délivrée le : 21 Août 2025
à :la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :21 Août 2025
à :
Monsieur [C] [S]
Madame [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z] [S]
et
Madame [K] [P]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Juin 2025 tenue par M. / Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargé(e) des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] (les locataires) un logement situé à « [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 17 avril 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
A titre principal :
— Juger que les locataires ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles,
— Prononcer la résiliation du bail,
A titre subsidiaire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] à payer :
— la somme de 1 357,42 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 18 novembre 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 1 306,43 euros.
Régulièrement cités à l’audience, les locataires n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 17 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Aux termes de l’article 1728 1°du même code, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Il ressort de l’article 1741 du même code que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Pour apprécier les manquements, il convient de se placer au jour où le juge statue.
En l’espèce, les derniers faits commis par les locataires assignés datent du mois d’avril 2025. Plusieurs voisins ont en effet adressé un nouveau courrier reçu par le bailleur le 8 avril 2025, pour exposer que Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] abusent des parties communes qu’ils s’attribuent, empêchant les autres locataires d’accéder à leur boîte aux lettres et aux caves, outre qu’ils utilisent de nombreuses places sur le parking. Par ailleurs, ils continuent à faire du bruit notamment les dimanches soir après 22H.
Le bailleur a adressé des rappels aux locataires pour qu’ils veillent à ne pas faire de bruit, notamment par courrier des 19 octobre 2022 et 16 janvier 2023. Il a également rappelé à plusieurs reprises l’interdiction de stocker des effets personnels dans les parties communes, par courriers recommandés des 19 avril 2023 et 24 avril 2024. Enfin, le 17 janvier 2025, le bailleur a rappelé que les locataires ne pouvaient pas utiliser le parking pour réparer des véhicules, engendrant également du bruit et des salissures.
Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] ont néanmoins continué à faire du bruit le jour et la nuit, privatiser les parties communes et nuire ainsi à la tranquillité de leurs voisins.
Il ressort du dernier courrier du 8 avril 2025 que les nuisances se poursuivent et que les voisins sont exténués.
La SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS justifie ainsi que Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] ne respectent pas leurs obligations, notamment celle de ne pas troubler la tranquillité du voisinage, ce qui permet de retenir un manquement à leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat pour faute.
Les manquements de Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] entraînent des inconvénients pour le voisinage qui dépassent les simples inconvénients normaux du voisinage. Ils constituent un trouble anormal de voisinage.
En outre, alors qu’ils bénéficient de délais de paiement à la suite d’un jugement du 5 octobre 2023, ils ne règlent pas régulièrement le loyer courant et ont une dette de 1 306,43 € au 17 juin 2025 hors frais de procédure.
Par conséquent, le bailleur est donc fondé à réclamer la libération des lieux sans délai.
La mauvaise foi de Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] est caractérisée par leurs comportements qui perdurent et portent atteinte à la jouissance paisible du logement depuis près de 3 ans.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] pourra être mise en œuvre immédiatement suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 17 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 306,43 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par les locataires qui en outre, ne respectent donc pas le jugement du 5 octobre 2023 qui les avait déjà condamnés à régler une dette de loyer mais leur avait accordé 36 mois de délais.
Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge des locataires.
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date de la signification de la présente décision ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la signification du jugement, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS, la somme de 1 306,43 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 17 juin 2025 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS à procéder à l’expulsion sans délai, de Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2],
CONDAMNE solidairement Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S]à payer à la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] à payer à la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS la somme de 350,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [P] et M. [C] [Z] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 novembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 AOUT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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