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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 24/06048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Florent [Localité 2] ; Me Steeve MONTAGNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ETZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE TOP PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2199
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0576
Madame [Z] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0576
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/06048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ETZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 mai 2023 à effet au 2 juin suivant, la SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE a donné à bail à Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec cave n°225 et parking n°81 accessoires, moyennant un loyer mensuel de 1382 euros et 116 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 1382 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Le 23 octobre 2023, les preneurs ont donné congé des lieux pour le 31 janvier 2024. Ils ont quitté les lieux le 6 février suivant. Un décompte de fin de location leur a été envoyé le 12 mars 2024, portant sur la somme de 5196,33 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE a fait assigner Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 5196,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2023 et avec capitalisation, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, la SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE, représentée par son conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] au paiement 2415,76 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges relatif au studio loué par contrat du 28 juillet 2020 dans le même immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et avec capitalisation, 5196,33 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges en application du contrat du 19 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2023 et avec capitalisation, outre 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] ont été représentés à l’audience utile et ont fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions adverses, la condamnation du bailleur à leur verser 4375,67 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour avoir été privés de l’usage du parking pendant la durée du bail, outre sa condamnation au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyer et de charges
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le contrat de bail du 28 janvier 2020
En l’espèce, ce contrat de bail n’a pas été visé dans l’acte introductif d’instance et n’est pas versé aux débats. Il en résulte que les conditions financières sont inconnues et qu’il n’est pas possible d’apprécier réellement la durée d’occupation du studio. En outre, bien qu’il l’affirme, la SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE ne verse pas de véritable décompte locatif à même de pouvoir évaluer l’importance alléguée de l’arriéré locatif relatif au studio, uniquement une sommation de payer. Dans ces conditions, si Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] indiquent à l’audience « ne pas contester le principe ni le quantum de la dette locative », la lecture de leurs écritures et la compréhension de leurs propos à l’audience montrent que cette reconnaissance se limite à la dette locative portant sur le bail du 19 mai 2023. L’emploi du singulier peut d’ailleurs en attester (« la » dette). Ils n’effectuent non plus aucune demande concernant un trouble de jouissance supposé de ce studio, tout en renvoyant pourtant à des dégâts des eaux. Le trouble de jouissance dont ils sollicitent réparation ne porte expressément que sur la privation supposée du parking au titre du second bail. La SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE échoue donc à établir la réalité de l’arriéré locatif ainsi invoqué en application du contrat de bail du 28 janvier 2020 et devra le cas échéant saisir le juge de cette demande spécifique, accompagnée de l’ensemble des pièces utiles.
La demande financière de la SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE portant sur le contrat du 28 janvier 2020 sera en conséquence rejetée en l’état.
Sur le contrat de bail du 19 mai 2023
En l’espèce, La SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE fait état d’un arriéré locatif de 5196,33 euros. Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] indiquent à l’audience du 23 février 2026 « ne pas contester le principe ni le quantum de la dette locative ». Ils sollicitent toutefois la réparation d’un préjudice de jouissance en l’absence supposée de la possibilité de jouir du parking. Or, l’état des lieux d’entrée ne comporte aucun commentaire à ce sujet. Il est uniquement fait mention d’un numéro de plaque d’immatriculation sans plus de détails. De plus, Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] n’apportent aucun élément objectif (constat, attestations, etc) pour étayer de la réalité et de la durée de l’impossibilité de pouvoir utiliser l’emplacement de stationnement. Cette situation n’est évoquée que dans leurs propres courriers adressés au bailleur (lettre du 29 juin 2023, congé du 23 octobre 2023). Il n’est donc pas possible d’apprécier la réalité ni la gravité du trouble de jouissance dont ils se plaignent. Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] échouent donc à démontrer de l’existence d’un tel trouble de jouissance portant sur le parking. Au final, ils seront tenus du paiement de la somme de 5196,33 euros, sans compensation et solidairement, en application du principe de la solidarité des dette ménagères prévue à l’article 220 du code civil.
En conséquence, Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5196,33 euros au titre de l’arriéré locatif portant sur le contrat de bail du 19 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 sur la somme de 2996 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 19 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] à payer à la SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE la somme de 5196,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 sur la somme de 2996 euros et à compter du 19 avril 2024 pour le surplus, au titre du solde locatif relatif au contrat de bail du 19 mai 2023 portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec cave n°225 et parking n°81 accessoires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] à payer à la SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [W] épouse [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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