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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55517 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC6A
N° : 13
Assignation du :
04 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. du [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocate au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
La société ATARAXIE
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 8]
signification dans les lieux loués :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 04 août 2025, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un contrat de bail signé les 30 avril et 2 mai 2024, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail dérogatoire à la SAS Ataraxie un local commercial situé [Adresse 4] pour une durée de trois ans, à compter du 1er mai 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 39.000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 22 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, pour une somme de 18.263,28 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer et de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI du [Adresse 3] a, par exploit délivré le 4 août 2025, fait citer la SAS Ataraxie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupant de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 400€ par jour de retard,
— condamner par provision la défenderesse au paiement de la somme de 35.900,88 euros au titre des sommes dues au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 pour la somme de 10.763,28€ et de la citation pour le surplus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 200%, charges et taxes en sus à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, le 22 février 2025, jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une pénalité de 3.590,08€,
— dire que le dépôt de garantie lui est acquis,
— la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la partie requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux.
En vertu de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, l’article 23 – Clause résolutoire – du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, y compris les accessoires ou à défaut de paiement de toute somme (pénalité de retard contractuelle, intérêts, complément de dépôt de garantie, frais de commandement), le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Le commandement de payer du 22 janvier 2025 contient déclaration de la part du bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire, reprend la clause résolutoire et informe le preneur du délai d’un mois pour régulariser les causes du commandement. Il comprend un décompte des sommes dues permettant au locataire d’identifier clairement les obligations à sa charge.
Il n’est pas démontré que la défenderesse aurait régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu du paiement des loyers et charges conventionnellement prévu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 200%, cette stipulation s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation, à la conservation du dépôt de garantie et à la pénalité de 10% des sommes dues, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Après examen du décompte locatif et déduction du coût du commandement, la défenderesse apparaît redevable de la somme non sérieusement contestable de 35.900,88€, au titre de la dette locative échue au 8 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus. Elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 à hauteur de 10.763,28€ et du 4 août 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par le requérant non compris dans les dépens, et ce, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS Ataraxie et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Ataraxie à payer à la SCI du [Adresse 3] :
* à compter du 23 février 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 35.900,88 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 8 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 à hauteur de 10.763,28€ et du 4 août 2025 pour le surplus ;
* la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la pénalité de 10%, sur la majoration de l’indemnité d’occupation et sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS Ataraxie aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 16 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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