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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02137 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37TC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00531
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BARI SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G213 (Postulant), Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du Val d’Oise (Plaidant)
ET :
La société STE H2 SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2024 à effet du 1er août 2022, la SCI BARI SANTE a consenti à la société H2 SANTE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BARI SANTE a fait délivrer à la société H2 SANTE un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 juillet 2025, pour un montant en principal de 25.000 euros.
Par acte du 9 décembre 2025, la SCI BARI SANTE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société H2 SANTE, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 3 août 2025 et la résiliation de plein droit du bail commercial à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la société H2 SANTE ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Condamner à titre provisionnel la société H2 SANTE au paiement à la SCI BARI SANTE d’une somme provisionnelle de 50.000 euros arrêtés au 1er novembre 2025 ;
— Fixer les indemnités d’occupation journalières dues par la société H2 SANTE égales au loyer contractuel chargé majoré de 10% et ce à compter du 3 août 2025 jusqu’à restitution des lieux et remise des clés ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la société H2 SANTE au paiement d’une somme de 2.500 euros au profit de la SCI BARI SANTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI BARI SANTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société H2 SANTE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte aucune mention d’inscription en date du 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 juillet 2025 pour obtenir paiement de la somme en principal de 25.000 euros.
Néanmoins, le commandement de payer n’est accompagné d’aucun décompte, de sorte que le preneur n’a pas été mis en mesure de vérifier la nature des sommes réclamées.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la validité de cet acte.
L’appréciation de la régularité de ce commandement de payer excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Par suite, l’acquisition de la clause résolutoire soulève également une contestation sérieuse qui doit être tranchée au fond.
Partant, le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance dont serait redevable la société défenderesse.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé.
Succombant, la SCI BARI SANTE conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI BARI SANTE à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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