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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SIDR |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00079 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOT5
MINUTE N° : 26/00074
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [T] [Y], agent de la SIDR suivant pouvoir,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] ([Etablissement 1])
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 1988, la société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [D] [M] [X] un logement situé [Adresse 5] [Localité 5].
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 10 juin 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1219,68 euros.
Ce logement étant voué à la démolition, la locataire a restitué le logement le 31 décembre 2025 avec une dette locative.
Mme [X] a été relogée au [Adresse 6] selon nouveau bail du 19 janvier 2026.
Par acte en date du 6 janvier 2026, la Société SIDR a fait citer Mme [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 1317,96 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 361,83 euros révisable comme le loyer outre 5,55 euros d’assurance à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— la condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SIDR a actualisé sa créance à la somme de 967,78 euros au 19 janvier 2026. Elle indique renoncer à la demande d’expulsion eu égard au relogement et ne demander que les condamnations en paiement.
Bien que régulièrement citée à sa personne, Mme [X] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 10 juin 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1219,68 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 11 août 2025.
Il convient de constater que la SIDR se désiste toutefois de sa demande tendant à l’expulsion, la locataire ayant été relogée à la faveur d’un ancien logement restitué comme voué à démolition.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00079 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOT5 – /
Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire reste devoir au bailleur la somme de 967,78 euros au 19 janvier 2026 au titre de la dette locative issue de son ancien logement.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [X], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Mme [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société SIDR se désiste de la demande d’explusion de [D] [M] [X] du logement donné à bail le 16 septembre 1988, situé [Adresse 7], [Localité 4], et restitué le 31 décembre 2025 pour cause de démolition, la locataire étant relogée selon un nouveau bail en date du 19 janvier 2026 (au [Adresse 8] [Adresse 9]) ;
CONDAMNE [D] [M] [X] à payer à la Société SIDR la somme de 967,78 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes principales ;
CONDAMNE [D] [M] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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