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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 24/05672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mai 2025
N° RG 24/05672 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQTW
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [P]
C/
[W] [S], [Z] [U]
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
DEFENDEURS
Maître [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance [15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Maître [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Mai 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 13 février 2018, le président du tribunal d’instance de Meaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, au 1er août 2017, d’un contrat de bail conclu entre la société [Adresse 12] et M. [Y] [X] portant sur un bien situé [Adresse 5] à Meaux 77100, et condamné M. [X] à verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par déclaration en date du 6 juillet 2018, la société [13] a interjeté appel sur le quantum de l’indemnité d’occupation.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 17] a fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le 26 avril 2019, M. [X] a formé opposition contre cet arrêt.
Par ordonnance sur incident rendue le 15 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 17] a constaté la caducité de l’opposition formée par M. [X] en l’absence de signification de celle-ci à l’intimé dans le délai qui lui était imparti.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 24 juin 2024, M. [X] a fait assigner M. [W] [S], Mme [Z] [U], tous deux avocats au barreau de Paris, et les sociétés [14] et [16] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action de M. [X],
— condamner M. [X] aux dépens,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U],
— déclarer son « assignation régulière et recevable en la disant bien fondée »,
— condamner Mme [U] aux dépens,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. [X]
1) Sur l’intérêt à agir
Mme [U] indique que M. [X] ne démontre pas que la condamnation définitive dont il se prévaut a été exécutée en tout ou partie ; qu’il ne justifie donc pas de son préjudice ; qu’il s’agit de surcroît d’une décision non revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal et qu’il peut saisir le juge du fond.
M. [X] précise que la condamnation est définitive, ce qui suffit à démontrer le caractère certain du préjudice ; qu’une décision judiciaire peut être exécutée dans un délai de dix ans ; qu’il ne peut attendre de subir le recouvrement des sommes qu’il a été condamné à payer pour engager la responsabilité de M. [S] et/ou de Mme [U] sous peine d’être prescrit ; qu’il n’avait pas à saisir le juge du fond et que M. [S] ne démontre pas l’avoir informé de cette possibilité.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le moyen invoqué conteste la justification, par M. [X], du préjudice invoqué par celui-ci dès lors que la décision devenue définitive n’a pas été exécutée d’une part, n’est revêtue que de l’autorité de la chose jugée au provisoire d’autre part.
Toutefois, ce moyen vise à contester la réalité du préjudice allégué par M. [X], alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314 ; 2e Civ., 14 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.048).
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2) Sur la prescription
Mme [U], au visa de l’article 2225 du code civil, expose que la fin de l’instance est survenue le 15 octobre 2019, date à laquelle la cour d’appel de [Localité 17] a constaté la caducité de l’opposition ; que cette décision est devenue irrévocable à compter du 29 octobre 2019 ; que M. [X] pouvait former des demandes à son encontre jusqu’au 29 octobre 2024 ; que cependant, l’assignation délivrée le 10 juin 2024 ne contient aucune demande dirigée contre elle-même alors que l’interruption de la prescription dont se prévaut M. [X] est conditionnée à l’expression d’une demande.
M. [X] oppose que l’assignation a été valablement signifiée à Mme [U] et que dans ses dernières conclusions, il demande que sa responsabilité civile professionnelle soit engagée.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
En premier lieu, l’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de cette disposition que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
Or, par ordonnance sur incident rendue le 15 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 17] a constaté la caducité de l’opposition formée par M. [X] en l’absence de signification de celle-ci à l’intimée dans le délai qui lui était imparti. Cette ordonnance est devenue irrévocable à l’expiration du délai de déféré de 15 jours qui court à compter du prononcé même de la décision (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.256), soit le 29 octobre 2024.
En deuxième lieu, M. [X] se prévaut de l’interruption de la prescription résultant de la délivrance de son assignation.
À ce titre, l’article 2241 du code civil énonce en son premier alinéa que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à Mme [U] le 10 juin 2024. Au terme de son dispositif, M. [X] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de dire que la responsabilité civile professionnel de M. [S] est engagée et de condamner la société [11] à le garantir et à lui verser la somme de 16 464,45 euros en réparation du préjudice subi.
Mme [U] est seulement évoquée au titre de l’exposé des faits de l’assignation, M. [X] précisant à ce titre qu’il lui a adressé un courrier de mise en cause de responsabilité professionnelle et que l’ordre des avocats l’a invitée à effectuer une déclaration de sinistre. La partie « discussion » de l’assignation n’évoque que la responsabilité de M. [S], en cohérence avec le dispositif préalablement cité, soulignant qu’il s’agit de l’avocat qu’il a mandaté pour former opposition contre l’arrêt d’appel.
Ce faisant, il sera jugé que l’assignation délivrée le 10 juin 2024 à Mme [U] ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, et qu’elle n’a donc pas interrompu le délai de prescription.
Si M. [X] indique dans ses conclusions sur incident qu’il demande dans ses dernières conclusions au fond au tribunal de dire que la responsabilité civile de Mme [U] est engagée, celles-ci n’ont en l’état pas été notifiées. Aucune demande n’a donc été formée à l’encontre de Mme [U] avant le 29 octobre 2024, jour d’acquisition de la prescription.
Par conséquent, en application de cette règle spéciale de prescription, toute demande qu’est susceptible de former M. [X] à l’encontre de Mme [U] est prescrite, et irrecevable.
Sur la demande visant à dire l’assignation délivrée par M. [X] « régulière et recevable en la disant bien fondée »
Le présent incident n’a pas pour objet la régularité de l’assignation délivrée par M. [X], et encore moins son bien-fondé.
Par conséquent, M. [X] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [X] aux dépens exposés par Mme [U].
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. [X] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par Mme [Z] [U] fondée sur l’absence d’intérêt à agir de M. [Y] [X],
Déclarons irrecevable l’action engagée par M. [Y] [X] à l’encontre de Mme [Z] [U] en raison de la prescription de l’ensemble des prétentions qu’il est susceptible de faire valoir,
Rejetons la demande visant à dire l’assignation délivrée par M. [X] « régulière et recevable en la disant bien fondée »,
Condamnons M. [Y] [X] aux dépens exposés par Mme [Z] [U],
Condamnons M. [Y] [X] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constatons que Mme [Z] [U] sera mise hors de cause pour la suite de la procédure,
Renvoyons l’affaire, pour le surplus des parties, à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, pour conclusions au fond du demandeur en réplique aux conclusions des autres défendeurs notifiées le 24 octobre 2024,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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