Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 23/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 23/00940 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGUU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [N] [O]
né le 27 Juillet 1969 à VILLERS-LE-BEL (95400), demeurant 2 route des Rebières – 24210 AZERAT
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis Rue Des Français Libres – 35000 RENNES
S.A. LA MEDICALE, dont le siège social est sis 3 rue Saint-Vincen-de-Paul – 75010 PARIS
Représentant : Maître Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [E] [P]
né le 07 Janvier 1978 à GUINGAMP (22200), demeurant 5 impasse Sainte-Anne – 22160 CALLAC
Représentant : Maître Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET ENCORE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendents exerçant la compétance de Pôle National du Recours Contre Tiers des Travailleurs indépendants et leurs ayants droits, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 46 rue du Clis Four – 63000 CLERMONT FERRAND, représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] a consulté le 19 septembre 2017 monsieur [E] [P], masseur kinésithérapeute.
Suite à une manipulation sur sa cheville, monsieur [O] ressentira une vive douleur suivie d’un épanchement hématique.
A la suite de cet incident, monsieur [O] consultera le Docteur [M], chirurgien orthopédiste à Carhaix, au mois d’octobre 2014, puis le Docteur [J], chirurgien orthopédiste au CHU de Brest.
Une immobilisation par résine sera alors réalisée.
Le 10 septembre 2015, soit un an après les faits, monsieur [O] consultera le Professeur [B] au Centre Hospitalier de Brest qui lui proposera une reprise chirurgicale de la ligamentoplastie précédemment subie par monsieur [O] (intervenue en 1990).
Monsieur [O] sera opéré le 22 décembre 2015.
Il rentrera chez lui le 24 décembre avec une immobilisation par résine qui sera enlevée le 5 février 2016. Ensuite s’ensuivront divers soins notamment de kinésithérapie et de rééducation.
Une expertise médicale amiable va avoir lieu le 5 janvier 2018 sous l’égide du docteur [K] missionné par la SA Médicale et du docteur [L] missionné par l’assureur de protection juridique de monsieur [O].
Par assignation en date des 19 et 20 avril 2023, monsieur [N] [O] a attrait monsieur [E] [P], la société LA MEDICALE et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [N] [O] sollicite au visa des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique de :
— JUGER Monsieur [E] [P] responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [O] ; 2
— CONDAMNER Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [N] [O] en indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel 8.790,00 €
Déficit fonctionnel permanent 16.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 500,00 €
Souffrances endurées 10.000,00 €
Tierce personne 1.600,00 €
Incidence professionnelle 66.744,00 €
Frais de remplacement salarié 59.376,34 €
Perte de chiffre d’affaires 57.311,00 €
Perte de valeur du fonds de commerce 80.000,00 €
— CONDAMNER la société LA MEDICALE à garantir Monsieur [E] [P] pour toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P] et la société LA MEDICALE à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P] et la société LA MEDICALE aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE venant aux droits SA MEDICALE sollicite, au visa des dispositions des articles L-1110-1 du Code de la Santé Publique et 700 du Code de procédure Civile, et du rapport d’expertise amiable contradictoire, de :
— JUGER que Monsieur [P] n’est tenu d’indemniser que les seules conséquences dommageables liées à son geste du 19.09.2014 telles qu’elles sont dressées dans le rapport d’expertise et liquidées dans les présentes écritures,
— DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes formulées au titre de :
— L’assistance en tierce personne,
— Les pertes de gains professionnels,
— DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes formulées au titre des frais de défense et notamment l’article 700 du Code de procédure civile,
— LIMITER l’indemnisation des préjudices à :
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 790 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros,
— Souffrances endurées : 6 000 euros,
— Préjudice esthétique : 500 euros,
— Incidence professionnelle : 22 248 euros,
— DEDUIRE les 15 000 euros de provision déjà versées,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, exerçant la compétence de Pôle National du Recours Contre Tiers des Travailleurs indépendants et leurs ayants droits sollicite, au visa des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique et de l’article 1343-2 du Code civil de :
— S’entendre condamner in solidum Monsieur [P] et la MEDICALE à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 56 574, 01 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts. 3
— Condamner in solidum Monsieur [P] et la MEDICALE à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— Condamner in solidum Monsieur [P] et la MEDICALE à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la responsabilité de monsieur [E] [P]
L’article L1142-1 I du Code de la santé publique dispose que “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
En l’espèce, ni monsieur [E] [P] ni son assueur, la SA Equité ne contestent l’engagement de la responsabilité de monsieur [P] dans le préjudice subi par monsieur [O], qui sera dès lors retenue.
Sur la liquidation du préjudice de monsieur [N] [O]
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 décembre 2006, modifiant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice ; en outre, la rente versée par l’organisme social en cas d’accident du travail, ou d’accident de trajet, s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
4
Les experts ont conclu au terme de leur rapport ce qui suit :
— blessures subies : signes d’entorse a minima ;
— arrêt d’activité professionnelle : du 19 septembre 2014 au 20 janvier 2015, du 22 décembre 2015 au 12 août 2016 et du 20 septembre 2016 au 13 août 2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 22 décembre 2015 au 24 décembre 2015 puis du 2 juillet 2017 au 5 juillet 2017 soit 7 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 20 octobre 2014 au 17 novembre 2014 (29 jours) puis du 24 décembre 2015 au 6 février 2016 (45 jours) puis du 7 mars 2016 au 1er juillet 2017 (482 jours) soit un total de 556 jours ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 19 septembre 2024 au 19 octobre 2024 (31 jours), du 18 novembre 2024 au 7 décembre 2024 (20 jours), du 7 février 2016 au 6 mars 2016 (29 jours) et du 6 juillet 2017 au 6 août 2017 (32 jours), soit un total de 112 jours ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 8 décembre 2014 au 21 décembre 2015 (379 jours) et du 7 au 13 août 2017 (7 jours), soit un total de 387 jours
— tierce personne avant consolidation : non
— souffrances endurées : 3,5/7
— consolidation des blessures : 13 août 2017
— déficit fonctionnel permanent : 10%
— tierce personne après consolidation : non
— préjudice esthétique permanent : 0,5/5
— préjudice d’agrément : devrait reprendre progressivement la natation et la bicyclette
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert qui sont claires, précises et détaillées. Ce rapport servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la partie civile commis par le condamné, sous réserve des observations des parties.
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de la victime au moment des faits, il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
Au vu des justificatifs produits, les frais médicaux doivent être retenus pour un montant de 56 574,01 €. Le montant des débours n’est pas contesté.
Monsieur [O] ne forme aucune demande à ce titre ; cette somme reviendra donc intégralement à l’organisme social.
5
Assistance tierce personne:
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la partie civile durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, le rapport conjoint du docteur [L] et du docteur [K] ne retient pas d’assistance tierce personne. Le docteur [L] l’avait retenue dans son premier rapport à raison d’une heure par jour du 24 octobre 2014 au 17 novembre 2014 puis du 25 décembre 2015 au 5 février 2016.
Monsieur [O] sollicite une indemnisation sur la base de ce rapport.
Néanmoins, force est de constater que deux médecins experts ont procédé à l’examen de monsieur [O] et de son entier dossier. Ils ont décidé conjointement de ne pas retenir cette assistance tierce personne en connaissance de cause puisque le docteur [L] l’avait retenue avant. Il ne s’agit donc pas d’un oubli mais bien d’une décision concertée.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle et perte de gains professionnels :
Monsieur [O] sollicite à ce titre :
Incidence professionnelle 66.744,00 €
Frais de remplacement salarié 59.376,34 €
Perte de chiffre d’affaires 57.311,00 €
Perte de valeur du fonds de commerce 80.000,00 €
Les experts ont retenu une incidence professionnelle, pour la période post-consolidation de trois années dans la limite du 10%.
Ils indiquent que monsieur [O] aurait pu continuer la gestion de son affaire, aussi bien bar que brasserie, être présent au bar, tout en diminuant son taux d’activité en cuisine. De sorte que les experts sont clairs quant à la durée de l’incidence professionnelle et le taux de celle-ci. En effet, les experts estiment que monsieur [O] était en possibilité de poursuivre son activité professionnelle mais en l’adaptant raisonnablement. L’estimation de 10% vaudra pour toutes les conséquences professionnelles de l’accident du 19 septembre 2014, étant rappelé l’état antérieur important de monsieur [O] dont la cheville était particulièrement fragile, ayant déjà subi une intervention chirurgicale.
Monsieur [P] et son assureur ont proposé une indemnisation à hauteur de 10% du chiffre d’affaire, soit la somme de 22 248 €. Néanmoins, les experts ont retenu une période de trois années d’incidence professionnelle.
Il sera dès lors alloué la somme de 66 744 € de ce poste de préjudice à monsieur [O].
L’incidence professionnelle prend en considération les effets de ce changement d’activité et notamment le fait que monsieur [O] ait rémunéré une salariée. Il sera dès lors débouté de cette demande.
En 2014, monsieur [O] a fait des travaux de rénovation de son établissement. Il estime n’avoir pas pu, compte tenu de son état de santé, développer son chiffre d’affaires et sa perte d’exploitation comme il l’espérait. Il a chiffré sa perte à la somme de 57 311 €.
6
Il estime en outre avoir été contraint de vendre son fonds de commerce précipitamment dans des conditions financières peu favorables. Il estime sa perte à la somme de 80 000 €.
Monsieur [O] fournit, à l’appui de ses demandes, un bilan comptable de la société SOFIGEXP qui évalue une perte d’exploitation à un montant de 75 000 € et une perte sur vente du fonds à la somme de 80 000 €.
La société Equité fournit un bilan comptable reprenant le bilan de la société SOFIGEXP et tous les documents à l’appui de leur analyse, étant précisé qu’il a été établi contradictoirement.
Ce bilan est particulièrement précis et détaillé. Il y est explicité pourquoi l’analyse des deux cabinets est différente et quels sont les éléments qui divergent. Le cabinet SOFIGEXP a été invité à détailler son analyse, le cabinet Europe Expertise Assurances réfutant les postulats pris afin de procéder au calcul.
Le cabinet Europe Expertise Assurances définit une absence de corrélation entre les chiffres d’affaires et les périodes d’absence de monsieur [O]. Il rappelle qu’entre la date de l’accident et la consolidation médico-légale, le contexte de vie de monsieur [O] est marqué par des événements externes personnels, et notamment un divorce, venant en concurrence des conséquences de l’accident sur le plan professionnel.
En réalité, la synthèse des éléments d’analyse économiques retenus dans les deux analyses mettent en évidence une contradiction des principes de fond et pas une discussion quant aux chiffres.
En tout état de cause, chiffres à l’appui, il est établi que l’absence de monsieur [O] pendant les quatre mois d’immobilisation n’a pas impacté son chiffre d’affaire mensuel.
Par ailleurs, l’analyse comptable du cabinet Europe Expertise Assurances démontre que la réalisation des travaux n’est pas à elle seule déterminante d’une augmentation mécanique du chiffre d’affaires d’un établissement.
Enfin il n’est pas rapportée la preuve que la décision de vendre le fond est en lien direct et certain avec l’accident. En effet, monsieur [O] a divorcé et déménagé dans une autre région. Il retravaille par ailleurs en tant que cuisinier de sorte qu’il ne peut être considéré que la reprise de son activité professionnelle était impossible.
Echouant à faire la preuve de ses demandes, monsieur [O] en sera débouté.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que le Tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 € de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que monsieur [N] [O] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante ; ces troubles justifient de lui allouer la somme de 8 790 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le préjudice se décompose comme suit:
déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours: 175 €
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) pendant 556 jours: 6 950 €
7
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) pendant 112 jours: 700 €
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) pendant 387 jours : 967,50 €
Souffrances endurées:
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’infraction.
Les souffrances endurées sont évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 en raison des douleurs, des traitements orthopédiques, des chirurgies et des gênes tant physique que psychologique. Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 €.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (IPP):
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Les experts retiennent un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Monsieur [O] sollicite la somme de 16 000 € à ce titre, ce à quoi ne s’opposent pas monsieur [E] [P] et la société Equité.
Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de la victime révèle la persistance d’une cicatrice de bonne qualité.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5 sur une échelle de 0 à 7 ; il sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 500 €.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L 376-1 et L 451-1 du Code de la sécurité sociale à certains régimes spéciaux, il convient de faire droit à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie à ce titre, non contestée par ailleurs.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens. 8
Il convient en conséquence de condamner monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de monsieur [O] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter monsieur [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à payer à monsieur [N] [O] la somme de 8 790 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à payer à monsieur [N] [O] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à payer à monsieur [N] [O] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à payer à monsieur [N] [O] la somme de 16 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
DEBOUTE monsieur [N] [O] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à payer à monsieur [N] [O] la somme de 66 744 € au titre de l’incidence professionnelle;
DEBOUTE monsieur [N] [O] de sa demande au titre de remplacement salarié ;
DEBOUTE monsieur [N] [O] de sa demande au titre de la perte d’exploitation ;
DEBOUTE monsieur [N] [O] de sa demande au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ;
9
DIT qu’il devra être déduit des sommes ci-avant allouées le montant de la provision d’ores et déjà versée à savoir la somme de 15 000 € ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 56 574, 01 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [P] et son assureur, la SA EQUITE à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Force publique ·
- Commandement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Délais ·
- Dette ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Cotisations sociales ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Troc ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Registre ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Avance de trésorerie ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.