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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABV
du rôle général
[P] [Z]
c/
[J] [S]
et autres
X [W] & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [P] [Z], exploitant sous l’enseigne l’AMUSE BOUCHE
[Adresse 29]
[Localité 15]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [A]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. BRANDELY ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ANB ATELIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SGP FINITION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. BRANGER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. EM BOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [O] [I]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. T2M ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [B] [H], exerçant sous l’enseigne FROID BCC
[Adresse 31]
[Adresse 28]
[Localité 24]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. VICC LUSS’INOX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. TPM DEMOLITION, représentée par M. [T] [C], son gérant
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 1997, madame [J] [S], madame [L] [A] et monsieur [G] [A] ont donné à bail à monsieur [P] [Z] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 27], pour l’exploitation d’une activité de restauration.
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement le 26 novembre 2019.
Le 05 avril 2023, un incendie s’est déclaré au sein des locaux et plus précisément dans la cuisine du restaurant.
Monsieur [Z] et les consorts [Y] ont déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs et des opérations d’expertises ont été diligentées, donnant lieu à des propositions d’indemnisation en vue de la réalisation de travaux réparatoires.
Les consorts [Y] ont confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la SARL BRANDELY.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 24 juillet 2024.
Monsieur [Z] allègue de l’existence de désordres et de malfaçons affectant les travaux réalisés à l’initiative des propriétaires des locaux, rendant impossible la reprise de son activité de restauration.
Par courrier en date du 04 février 2025, monsieur [Z] a porté à la connaissance de madame [J] [S] cette impossibilité d’exploiter les lieux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 07 avril 2025, monsieur [P] [U] [Z], exploitant sous l’enseigne l’AMUSE BOUCHE, a assigné madame [J] [D] [S], madame [L] [E] [X] [A], monsieur [G] [A] [N] [R] [A] et la SARL BRANDELY ARCHITECTE en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il sollicite en outre d’être autorisé à suspendre le règlement des loyers jusqu’à remise en état du local.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis elle a été renvoyée pour appels en cause.
Par actes séparés en date des 21 et 22 mai 2025, la SARL BRANDELY ARCHITECTE a assigné la SAS ANB ATELIER, la SAS SGP FINITION, la SASU ENTREPRISE BRANGER, monsieur [O] [I], la SARL T2M ENERGIE, monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne FROID BCC, la SARL VICC LUSS’INOX, la SARL TPM DEMOLITION et la SARL EM BOIS en référé aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
A l’audience du 08 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des écritures en défense, la SARL T2M ENERGIE a formulé les protestations et réserves d’usage sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
Par des écritures en défense, monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne FROID BCC a formulé les plus expresses réserves quant à ses garanties.
Par des écritures en défense, la SARL VICC LUSS’INOX a formulé les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée et a sollicité la condamnation de monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 7880,40 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le paiement des factures émises.
Madame [J] [S], madame [L] [A] et monsieur [G] [A] ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SAS ANB ATELIER a formulé les protestations et réserves orales d’usage.
Monsieur [O] [I] a formulé les protestations et réserves orales d’usage.
La SARL BRANDELY ARCHITECTE a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [P] [Z] a repris le contenu de son assignation et a sollicité de voir fixer, par voie de l’ordonnance à intervenir, la date du premier accedit.
La SAS SGP FINITION, la SASU ENTREPRISE BRANGER, la SARL TPM DEMOLITION et la SARL EM BOIS, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que monsieur [P] [Z] a remis, au jour de l’audience, un chèque de 4000 euros en paiement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [P] [Z] produit notamment :
un contrat de bail du 26 novembre 2019un procès-verbal de consignation de réserves du 24 juillet 2024un procès-verbal de constat de maître [K] du 15 janvier 2025des photographiesun courrier du 04 février 2025.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés à l’initiative du bailleur sont affectés de désordres et de malfaçons. En effet, il ressort notamment du procès-verbal précité :
l’absence de fileur habillant la hotte jusqu’au plafonddes infiltrations d’eau au niveau du conduit d’évacuation et de l’eau qui tombe sur le piano entraînant une rouille du matérielle caractère vétuste des deux menuiseries extérieures de la cuisinedes marques jaunâtres d’infiltration d’eau sur le plafond de la cuisine des auréoles sur l’habillage en bois situé derrière le WCle blocage de l’ouverture de la porte du WC par la porte de la cuisinel’absence de canalisation d’évacuation des eaux pluvialesl’absence de grillage de protection du chéneau au niveau de la cuisine l’absence de dalle apposé au sol en sortie de cuisinel’absence de lavabo conforme pour les sanitaires pour les personnes à mobilité réduite.En outre, monsieur [Z] produit des photographies qui mettent en évidence la présence d’une substance jaunâtre située au pied du mur de la cuisine, à proximité du piano.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à ses frais avancés, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, qui précise la date de la première réunion d’expertise sur site convenue avec l’expert désigné.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les appels en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
Il est constant que les consorts [Y] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux litigieux à la SARL BRANDELY, laquelle a sous-traité les lots aux différentes entreprises appelées en cause, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Ainsi, la SARL BRANDELY justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS ANB ATELIER, la SAS SGP FINITION, la SASU ENTREPRISE BRANGER, monsieur [O] [I], la SARL T2M ENERGIE, monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne FROID BCC, la SARL VICC LUSS’INOX, la SARL TPM DEMOLITION et la SARL EM BOIS.
3/ Sur la demande de suspension du paiement des loyers
Monsieur [Z] sollicite d’être autorisé à suspendre le règlement des loyers jusqu’à remise en état du local. Il soutient que l’impossibilité d’exploiter le local résulte exclusivement de la faute des bailleurs.
En l’espèce, la demande formée par monsieur [Z] s’analyse en une exception d’inexécution.
Toutefois, aucun élément ne démontre avec l’évidence requise en référé que les locaux loués sont totalement impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
En tout état de cause, le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d’une exception d’inexécution invoquée par le locataire.
Il s’ensuit que ce moyen relève d’une appréciation du fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle
La SARL VICC LUSS’INOX sollicite la condamnation de monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 7880,40 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le paiement des factures émises.
En l’espèce, il est constant que la SARL VICC LUSS’INOX est intervenue au titre de la fourniture et pose d’une hotte de cuisine, d’un caisson d’extraction, d’une amenée d’air en façade et d’un réseau de gaine d’extraction avec câblage du caisson et de la hotte.
Elle a émis à ce titre une facture du solde datée du 25 juillet 2024 pour un montant total restant dû de 7880,40 euros.
A cet égard, il convient d’observer que le procès-verbal de constat précité a permis de mettre en évidence l’absence de fileur habillant la hotte jusqu’au plafond.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré de faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle.
Il reviendra à l’expert désigné d’apporter un éclairage sur ces éléments et de faire le compte entre les parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [Z], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 30] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 23]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 27], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que visés dans l’assignation et listés dans le procès-verbal de constat de maître [K] du 15 janvier 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [P] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant la première réunion d’expertise qui se tiendra sur les lieux le :
Lundi 22 septembre 2025
à 09 heures
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
CONSTATE que monsieur [P] [Z] a d’ores et déjà remis, au jour de l’audience, un chèque d’un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur les frais de consignation d’expertise,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle se tiendra le lundi 22 septembre 2025 à 09 heures, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS ANB ATELIER, la SAS SGP FINITION, la SASU ENTREPRISE BRANGER, monsieur [O] [I], la SARL T2M ENERGIE, monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne FROID BCC, la SARL VICC LUSS’INOX, la SARL TPM DEMOLITION et la SARL EM BOIS,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [Z], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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