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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5YR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SCCV IMSOL [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
COMMUNE DE [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
S.C.I. R-V
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. COUSIN FRERES
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante
M. [I] [M]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant
Mme [R] [K] épouse [M]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
Mme [G] [J] veuve [S]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CWT
DEMANDERESSE :
SCCV IMSOL [Localité 13], représentée par sa gérante en exercice Madame [L] [F].
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
M. [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.C.V. Imsol [Localité 13] est en charge de la construction d’un immeuble, situé sur les parcelles cadastrée section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], au [Adresse 21] à [Adresse 23] (Nord).
Pour ce projet, un permis de construire a été accordé le 21 juin 2024 par la mairie de [Localité 24].
Par actes séparés délivrés le 14 octobre 2025, la S.C.C.V. Imsol [Localité 13] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la commune de Wervicq-Sud, la S.C.I. R-V, l’association diocésaine de Lille, la S.A.S. Cousin Frères, M. [I] [M], Mme [R] [K] épouse [M] et Mme [G] [J] veuve [S] aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1613 a été appelée à l’audience le 18 novembre 2025 et renvoyée au 16 décembre 2025 pour y être plaidée.
Par actes séparés délivrés le 14 novembre 2025, la S.C.C.V. Imsol [Localité 13] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [H] [N] et Mme [T] [P] aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1754 a été retenue le 16 décembre 2025.
A l’audience, la S.C.C.V. Imsol [Localité 13], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Les défendeurs régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le détail de leurs prétentions, moyens et arguments aux écritures que les parties ont soutenues et ont déposées à l’audience.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 3 février 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1613 et sous le numéro de registre général 25/1754 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la nature du projet rend vraisemblable l’intérêt de prévenir ses éventuelles incidences sur les avoisinants propriétés des défendeurs.
Cependant, la S.C.C.V. Imsol [Localité 13] ne justifie pas de la qualité de propriétaires d’un immeuble avoisinant s’agissant de M. [I] [M] et Mme [R] et de M. [H] [N] et Mme [P] [T], de sorte que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à l’expertise pour ces parties.
L’expertise sera ordonnée selon les modalités exposées dans le dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
La S.C.C.V. Imsol [Localité 13], à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1754 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1613, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Rejette la demande d’expertise formulée à l’encontre de M. [I] [M], Mme [R], M. [H] [N] et Mme [P] [T] ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 16]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.C.V. Imsol [Localité 13] à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mars 2026 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la S.C.C.V. Imsol [Localité 13] et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.C.C.V. Imsol [Localité 13] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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