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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 15 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR- 25/0850
DE [Localité 15]
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRA2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [K] [Z] [M] épouse [G]
née le 29 Avril 1977 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [E] [T] [L] [G]
né le 23 Février 1984 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Monsieur [W] [P],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [25], domiciliée : chez [31],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [14],
domiciliée : chez [31],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [24],
domiciliée : chez [26],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [12],
domiciliée : chez [Localité 27] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [17],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [32],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 06 octobre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [21]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRA2
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 13 mai 2025, la [20] a déclaré Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 19 février 2025.
La commission a imposé des mesures afin de traiter sa situation de surendettement le 5 juin 2025, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois au taux maximum de 3,71% et a retenu une mensualité de remboursement de 1831 euros.
Par courrier expédié le 25 juin 2025, Madame [K] [Z] [M] épouse [G] a contesté ces mesures imposées qui leur avaient été notifiées le 5 juin 2025 aux motifs que leur situation personnelle a changé ; qu’ils sont en instance de divorce, qu’elle a trouvé un nouveau logement, qu’elle devrait vivre avec les enfants à son domicile.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] indiquent que la procédure de divorce est toujours en cours, que Madame est en arrêt de travail suite à un accident de circulation, que les conséquences de celui-ci n’ont pas été prises en charge, qu’elle a réglé l’intégralité des loyers dus. Elle précise que le partage des dettes n’est pas encore arrêté à ce jour. Monsieur [G] déclare qu’il vient de conclure un contrat de travail de métallier et qu’il se trouve en période d’essai. Il déclare verser 150 euros par mois au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants. Il précise payer un loyer de 1100 euros charges comprises afin de pouvoir accueillir ses enfants un week end sur deux. Il indique ne pas avoir de voiture et se débrouiller sans, utilisant la camionnette du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Par courrier expédié le 25 juin 2025, Madame [K] [F] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont contesté les mesures imposées qui leurs avaient été notifiées le 5 juin 2025 par la commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours requis.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
2- Sur le fond
— Sur la contestation relative aux mesures imposées par la commission
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Madame [K] [F] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont vu leur situation personnelle et professionnelle changée de manière importante marquée par une séparation en cours et des suites non consolidées d’un accident de circulation s’agissant de Madame, que les conséquences pour chacun des débiteurs du fait de la séparation en termes de coût de la vie et de partage des dettes sont particulièrement importants.
Que compte tenu des bouleversements rappelé de leurs situations personnelles, que les conséquences de l’accident dont a été victime sont encore incertaines et qu’il lui appartiendra de faire les démarches pour que els conséquences de cet accident soient prises en charges dans tous leurs aspects tant physiques que psychologiques et professionnels et que cela nécessitera un certain temps pendant lequel la situation financière de ceux qui sont encore mariés doit faire l’objet d’une adaptation,
Que la solution de la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois apparait la pus opportune en l’état, qu’afin de permettre in fine le paiement du capital, il convient de dire que pendant la période de suspension, les créances ne porteront intérêt.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Il est rappelé à Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] qu’indépendamment de cette décision de suspension, il leur appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] qu’à l’issue de ce délai, ils devront ressaisir la commission de surendettement afin d’élaborer un nouveau plan dans les conditions prévues par l’article L. 733-2 du code de la consommation.
En dernier lieu, en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, ils devront également ressaisir la commission de surendettement.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
INFIRME les mesures imposées par la [18],
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur une durée de 24 mois au taux d’intérêts 0%, à compter du prononcé de la décision,
DIT que cette suspension est destinée à permettre à Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] de consolider leur situation personnelle et financière,
DIT qu’à l’issue de cette suspension de l’exigibilité des créances, il appartiendra, le cas échéant à Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande,
RAPPELLE à Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] qu’il leur appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes notamment leur loyer,
RAPPELLE que les créances telles qu’arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [10];
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [E] [G] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [19].
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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