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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00346 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRTO
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [1], représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Caroline SPORTES de la SARL CAROLINE SPORTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0890
DÉFENDERESSE
Société, [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 25 Mars 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00346 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRTO
PARTIE INTERVENANTE
S.A., [3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 27 mars 1990, le Syndicat mixte des ports de plaisance de, [Localité 4], Carnon et, [Localité 5] (ci-après le SYMOCAF), a conclu avec la société, [1], représentée par Messieurs, [G] et, [H], [E], ainsi que par Mme, [O], [E] née, [J], sous réserve de la constitution régulière de la société, un contrat d’amodiation d’une parcelle de terre-plein, aux fins d’exploitation de l’activité de réparation et de maintenance navale au sein de la zone d’activité technique du port pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1990.
Le 2 octobre 2013, la société, [1] a sollicité le renouvellement du contrat d’amodiation.
Le 19 juin 2014, le maire de la commune de, [Localité 4] a informé la société, [1] de ce que la commune souhaitait reprendre la gestion de cet espace dans un souci de bonne gestion, d’optimisation et de réorganisation des espaces fonciers, rejeté la demande de renouvellement formée et rappelé l’obligation de libérer les lieux au terme du contrat, soit le 31 décembre 2014.
Le 21 août 2014, la société, [1], représentée par Me, [M], [R], a formé un recours à l’encontre de cette décision et, soutenant notamment que la décision de non renouvellement ne relevait pas de la compétence du maire, a sollicité la reprise des relations contractuelles.
Le 9 octobre 2014, le conseil municipal de la commune de, [Localité 4] a approuvé le non renouvellement du contrat d’amodiation arrivant à échéance le 31 décembre 2014 et a approuvé la reprise de la parcelle par la commune à compter du 1er janvier 2015.
Le 22 janvier 2015 la commune de La Grande Motte, constatant que la société, [1] était occupante sans droit ni titre, a sollicité en référé son expulsion devant le tribunal administratif de Montpellier.
Elle a été déboutée le 20 février 2015 en raison du défaut d’urgence.
Le 18 mars 2015, elle a introduit au fond une demande d’expulsion devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par deux jugements du 18 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a
— annulé la décision du maire du 19 juin 2014 pour excès de pouvoir mais a rejeté la demande de la société, [1] tendant à la reprise des relations contractuelles (n° 1404020) ;
— ordonné l’expulsion de la société, [1] en l’absence de droit d’occupation depuis le 31 décembre 2014, jugeant que le moyen tiré de l’illégalité de la décision par laquelle la commune a refusé le renouvellement étant inopérant pour contester le bien-fondé de la demande d’expulsion (n° 1501559).
Le 21 mai 2016, la société, [1] a restitué la parcelle litigieuse.
Le 22 mai 2016, la société, [1], représentée par Me, [R], a interjeté appel du jugement n° 1501559 ayant ordonné son expulsion devant la cour administrative d’appel de, [Localité 6].
Dans un arrêt du 27 avril 2018, la cour administrative d’appel de, [Localité 6] a rejeté l’appel formé par la société, [1] en l’absence de clause de tacite reconduction et de droit au renouvellement de l’occupation du domaine public.
Parallèlement, le 9 juin 2016, la même société, représentée par Me, [R], a introduit un recours aux fins d’annulation de la décision du conseil municipal du 9 octobre 2014 et aux fins de reprise des relations contractuelles devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ce recours en annulation en l’absence de dépôt du recours en excès de pouvoir dans un délai raisonnable.
Le 9 avril 2018, la société, [1], représentée par Me, [R] a formé appel de ce jugement. Le 10 avril 2018, la cour administrative d’appel a adressé à Me, [R] une demande de régularisation de la communication des pièces jointes à sa requête conformément à l’article R. 414-3 du code de justice administrative. Me, [R] n’a pas régularisé avec succès sa communication des pièces annexées à sa requête. Par ordonnance du 7 mai 2018, la cour administrative d,'[Localité 7] a déclaré la requête manifestement irrecevable en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative à défaut de régularisation dans le délai imparti de 15 jours.
Par courrier du 12 novembre 2019, la société, [1] a sollicité auprès de l’assureur de Me, [R] l’indemnisation d’un préjudice évalué à la somme de 750 000 euros.
Me, [R] est décédé le, [Date décès 1] 2021.
Par courrier du 28 mars 2022, elle a sollicité auprès de son assureur l’indemnisation d’un préjudice évalué à la somme de 2 635 000 euros.
Aucune transaction n’est intervenue.
Par acte du 22 décembre 2022, la SARL, [1] a assigné la société, [2], en sa qualité d’assureur de Me, [M], [R], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de Me, [R] et d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 2 635 000 euros en réparation de son préjudice, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, la SA, [3] a indiqué intervenir volontairement à l’instance, es qualités de co-assureur de Me, [R].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SARL, [1] demande au tribunal de condamner solidairement et conjointement les sociétés, [3] et, [2] es qualités d’assureur de Me, [R] à lui payer la somme de 3 889 600 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
— 1 500 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce ;
— 1 500 000 euros au titre des frais de construction et d’aménagement ;
— 160 000 euros au titre des frais d’étagères de stockage ;
— 500 000 euros au titre de la perte des bateaux ;
— 70 000 euros au titre des frais poste à quai ;
— 9 600 euros au titre des honoraires payés à Me, [R] ;
— 150 000 euros au titre du préjudice moral réputationnel :
Elle demande que les sociétés défenderesses soient déboutées de leurs prétentions et condamnées solidairement et conjointement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sans que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle reproche à son ancien avocat de ne pas avoir introduit un recours contre la décision du conseil municipal du 9 octobre 2014 dans le délai prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à l’époque et de ne pas avoir respecté le formalisme édicté par l’article L. 414-3 du code de justice administrative pour la communication des pièces à l’appui de sa requête en appel, ce qui a respectivement conduit les deux juridictions à déclarer ses recours irrecevables.
Elle soutient que ces fautes lui ont fait perdre une chance sérieuse d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil municipal du 9 octobre 2014 et de fait le renouvellement de la convention d’amodiation. Elle considère ses chances de succès importantes, dès lors que :
— la commune n’a pas purgé le droit de préférence prévu à l’article 11 du fascicule n° 2 Clauses et conditions générales d’amodiation de terre-pleins pour l’installation d’activités commerciales en rapport avec l’utilisation du port annexé à la convention d’amodiation ;
— la décision du 9 octobre 2014 est presque identique à celle du 19 juin 2014 qui a été annulée ;
— le non renouvellement du contrat au motif de l’extension du port était fantaisiste et incertain, aucune destination de la parcelle n’ayant été décidée le 9 octobre 2014 ;
— la décision litigieuse lui fait subir une différence de traitement avec les amodiataires voisins.
Elle évalue son préjudice à 1 500 000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce, 1 500 000 euros au titre des frais de constructions et d’aménagements sur une superficie de 3 600 m², 160 000 euros au titre de la perte des étagères de stockage, 70 000 euros au titre de la perte du poste à quai, 500 000 euros au titre de la destruction de ses bateaux, 9 600 euros au titre des honoraires versés à Me, [R] et 150 000 euros au titre d’un préjudice moral de réputation compte-tenu de sa présence historique sur le site de, [Localité 8], [Adresse 4], [Localité 9] depuis 1989.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société, [2] et la SA, [3] demandent au tribunal de recevoir l’intervention volontaire de la société, [3] en sa qualité de co-assureur de Me, [R], de débouter la SARL, [1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. En cas de condamnation prononcée à leur encontre, elles sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elles ne contestent pas la faute commise par Me, [R], pour ne pas avoir introduit un recours contre la décision du conseil municipal du 9 octobre 2014 dans un délai raisonnable et pour ne pas avoir respecté le formalisme édicté par l’article L. 414-3 du code de justice administrative pour la communication des pièces à l’appui de sa requête en appel, ce qui a respectivement conduit les deux juridictions à déclarer ses recours irrecevables.
Elles soutiennent en revanche que la société demanderesse ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil municipal du 9 octobre 2014 et le renouvellement de la convention d’occupation pour plusieurs motifs :
— la société, [1] immatriculée au RCS de, [Localité 10] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1] et immatriculée le 27 février 2006 avec un commencement d’activité au 13 mai 2005, demanderesse, n’était pas la bénéficiaire de la convention d’amodiation conclue le 27 mars 1990, en l’absence de transfert de la convention par avenant de l’autorité concédante, d’apport de fonds de commerce à la SARL, [1] ou de mention dans les statuts de celle-ci des actes accomplis pour le compte de la société en formation et qui seraient repris par la demanderesse, de sorte qu’elle ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice lié au non renouvellement d’un contrat dont elle n’était pas titulaire.
— le moyen de la demanderesse aux termes duquel le conseil municipal aurait violé son droit de préférence aurait été rejeté, dès lors qu’elle ne verse pas aux débats le document qui inclurait ce droit de préférence et qu’il n’avait en tout état de cause pas vocation à être exercé dès lors que le conseil municipal n’avait pas décidé d’amodier la parcelle à l’expiration du contrat mais au contraire d’approuver la reprise de la parcelle par la commune à compter du 1er janvier 2015.
— le fait que la délibération du 9 octobre 2014 ait été presque identique à la décision du maire du 19 juin 2014 qui a été annulée est sans emport, dès lors que la décision du maire a précisément été annulée parce qu’elle relevait des seuls pouvoirs du conseil municipal.
— la demanderesse, titulaire d’un droit précaire, ne bénéficiait d’aucun droit au renouvellement, de sorte que les jurisprudences qu’elle cite lui sont inapplicables.
— à supposer même que la demanderesse établisse avoir perdu une chance d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil municipal, elle ne démontre aucune chance d’obtenir le renouvellement de la convention d’amodiation. Par décisions des 18 mai 2016 (n° 1404020) et 27 avril 2018, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont respectivement débouté la société, [1] de sa demande de reprise des relations contractuelles et jugé qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un droit au renouvellement en l’absence de clause de tacite reconduction. Elles ajoutent que le Conseil d’État a, par un arrêt du 13 juillet 2022, définitivement clos la question en jugement que, « si une partie à un contrat administratif peut (…) former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles [,] cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat (…) ».
A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait une perte de chance, elles soutiennent que les postes de préjudices invoqués par la société, [1] ne sont pas justifiés. Elles rappellent que la demanderesse a été contrainte de quitter la parcelle en raison du jugement du 18 mars 2016 et que le jugement du 8 février 2018 la déboutant de sa demande d’annulation et de reprise des relations contractuelles est postérieur de deux ans à l’évacuation, de sorte que le préjudice financier et moral de 2 635 000 euros, dont le montant n’est en outre pas étayé, s’avère sans lien de causalité avec les fautes reprochées. Elles ajoutent que la perte des immobilisations doit faire partie du préjudice lié à la perte du fonds de commerce et qu’en tout état de cause la société, [1] n’a pas perdu ledit fonds qu’elle a continué à exploiter avec une activité stable à la lecture des documents comptables produits. Elles ajoutent qu’une convention d’amodiation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité concédante, ce qui lui ôte toute valeur commerciale. S’agissant du préjudice allégué au titre de la valeur des constructions et aménagements perdus, elles soutiennent que ceux-ci ont été largement amortis depuis 1990, à tel point que la valeur des immobilisations figurant au bilan de la société est nulle, de sorte que la société, [1] ne justifie pas de son préjudice.
Elles précisent que les étagères de stockage ou le poste à quai ont été nécessairement amortis, que, outre le fait que son calcul est incohérent, la demanderesse ne justifie pas avoir dû détruire une cinquantaine de bateaux, qu’elle ne justifie pas avoir payé la somme de 9 600 euros au titre des honoraires de Me, [R], pas plus qu’elle ne démontre la réalité du préjudice moral de réputation qu’elle déclare avoir subi compte-tenu de sa présence historique sur le site depuis 1989 alors même qu’elle n’a été constituée qu’en 2005 et qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit de renouvellement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SA, [3] étant le co-assureur de Me, [R], il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, ou lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence.
— Sur les fautes reprochées
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la société, [1] contre la décision du conseil municipal du 9 octobre 2014 pour ne pas avoir été formé, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans la délibération contestée, dans un délai raisonnable.
Me, [R], qui avait été mandaté par la société, [1] en temps utile pour exercer ce recours, a donc commis une première faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 7 mai 2015, la cour administrative d’appel a déclaré irrecevable la requête formée par la société, [1] afin de faire appel du jugement du 8 février 2018 à défaut de régularisation de la communication des pièces jointes à la requête en application des articles L. 414-3 et R. 222-1 du code de justice administrative.
Me, [R], qui avait été mandaté par la société, [1] pour exercer ce recours et n’a pas régularisé la procédure malgré la demande de la cour d’appel en date du 10 avril 2018, a commis une seconde faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur la perte de chance
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
La société, [1] soutient que ces fautes lui ont causé à une perte de chance d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil municipal du 9 octobre 2014 et, partant, le renouvellement de la convention d’amodiation.
Dans le cas de la perte de chance de soumettre son litige à une juridiction, la perte de chance se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il faut donc démontrer que l’action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise. La seule perte du droit à faire examiner une prétention en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable en l’absence de toute perspective de voir cette prétention aboutir.
Il revient dès lors à la société, [1] de démontrer que, si le tribunal administratif avait pu examiner son recours pour excès de pouvoir et si la cour d’appel avait pu statuer sur la contestation du jugement du 8 février 2018, elle aurait eu de sérieuses chances d’obtenir, après annulation de la délibération litigieuse, sa réintégration dans les lieux et le renouvellement de la convention d’amodiation.
Elle ne justifie toutefois d’aucune perte de chance sérieuse causée par les fautes reprochées à son ancien conseil, dès lors que :
— la délibération du 9 octobre 2014 ne violait pas le pacte de préférence prévu en annexe de la convention d’amodiation dès lors que le conseil municipal n’avait pas décidé, dans sa délibération, d’amodier la parcelle à l’expiration du contrat mais d’approuver la reprise de la parcelle par la commune de, [Localité 4] à compter du 1er janvier 2015, de sorte que cette décision n’encourait aucun risque d’annulation à ce titre ;
— la similitude entre cette délibération du 9 octobre 2014 et la décision du maire du 19 juin 2014, annulée par jugement du 18 mars 2016 est sans emport, dès lors que le motif de l’annulation était lié au fait que le maire, à la différence du conseil municipal, n’était pas compétent pour prendre une telle décision ;
— la société, [1] ne bénéficiant que d’un droit précaire, le conseil municipal n’était pas tenu, pour refuser le renouvellement sollicité, de justifier d’un projet de réaménagement particulièrement précis à la date de sa décision, la jurisprudence citée par la demanderesse ne s’appliquant à son cas dès lors qu’elle concerne la résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et non une décision de non renouvellement d’une convention arrivée à son terme ;
— En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorisation d’occuper le domaine public présente un caractère précaire et révocable et les titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public ne disposent d’aucun droit acquis à leur maintien ou à leur renouvellement. Dans ces conditions, comme l’avait relevé la cour administrative d’appel de, [Localité 6] dans son arrêt du 27 avril 2018, il n’est opérant d’invoquer l’illégalité d’une décision de non renouvellement qu’à la condition que la convention comprenne une clause de tacite reconduction. Or, la convention d’amodiation du 27 mars 1990 ne contenait pas une telle clause, de sorte que la demanderesse n’établit pas que l’éventuelle recevabilité des recours envisagés contre le jugement rendu par le tribunal administratif le 8 février 2018, et le cas échéant l’éventuelle annulation de la délibération litigieuse, aurait eu pour conséquence de renouveler la convention d’amodiation à son profit. Les moyens contraires sont rejetés.
La société demanderesse sollicite également la restitution de la somme de 9 600 euros au titre des honoraires qu’elle aurait versés à Me, [R] afin qu’il prenne en charge les procédures litigieuses. Elle ne produit cependant aucune pièce permettant d’étayer ce poste. Si elle indique, dans le corps de ses conclusions produire en sa pièce n° 38 les « Factures Me, [R] » (page 20 de ses dernières conclusions), son bordereau de pièces indique que la pièce n° 38 correspond à l’ « acte de vente du second contrat d’amodiation » et la pièce effectivement versée aux débats sous le numéro 38 est constituée d’un document intitulé « acte réitératif de transfert d’amodiation ». En l’absence de tout justificatif des honoraires versés à Me, [R], la demande de restitution ne peut qu’être rejetée.
La société, [1], qui échoue à rapporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes reprochées à son ancien conseil, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL, [1] est condamnée aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la société, [1] à payer à la société, [2] et à la SA, [3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent jugement est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA, [3] ;
DÉBOUTE la SARL, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL, [1] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL, [1] à payer à la société, [2] et à la SA, [3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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