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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 févr. 2025, n° 24/11356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maitre Jonathan QUIROGA-GALDO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11356
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SUJ
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne assistés de Maitre Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0748
DÉFENDERESSE
La S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SUJ
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [O] et Mme [G] [I], étaient titulaires d’un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] consenti par ICF LA SABLIERE. Dans le cadre d’un accord d’échange de logement conclu le 17 juin 2024, ils ont souscrit, le 18 octobre 2024 avec la SA ELOGIE-SIEMP, un nouveau bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 21 octobre 2024, M. [M] [O] et Mme [G] [I] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la S.A ELOGIE-SIEMP, aux termes duquel ils ont fait état de l’insalubrité du logement pris à bail. Ils ont fait dresser un constat par commissaire de justice le 22 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, le conseil des locataires a mis en demeure la S.A ELOGIE-SIEMP d’exécuter les travaux nécessaires, selon eux, à la mise en conformité du logement notamment.
C’est dans ce contexte que M. [M] [O] et Mme [G] [I] ont, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, fait assigner la S.A ELOGIE-SIEMP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir :
à titre principal :
— sa condamnation à réaliser les travaux de mise en conformité listés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de soixante jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— l’autorisation de suspendre le paiement des loyers, sans consignation, jusqu’à l’achèvement des travaux, ou, subsidiairement, la réduction du loyer de 80%
— la prorogation du bail d’un période égale à celle des travaux de mise en conformité,
— la condamnation de la bailleresse à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :
— 19,75 euros par jour au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à l’achèvement des travaux,
— 20 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— 2 500 euros pour résistance abusive,
à titre subsidiaire :
— leur relogement par la bailleresse dans un T4 ou un T5 situé dans le 2ème arrondissement ou les 1er, 3ème, 9ème ou 10ème arrondissements,
— la condamnation de la bailleresse à leur verser les sommes provisionnelles suivantes : – 19,75 euros par jour au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à leur relogement effectif,
— 20 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— 2 500 euros pour résistance abusive,
En toutes hypothèses :
— la condamnation de la bailleresse aux entiers dépens,
— sa condamnation à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, ils exposent que la S.A ELOGIE-SIEMP enfreint les dispositions légales de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et réglementaires des articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoyant que le bailleur est tenu de délivrer aux preneurs un logement décent, compte-tenu notamment de la présence de nuisibles et de parasites dans le logement, d’un taux d’humidité anormal, de l’état délabré des garde-corps, de la contamination au plomb, de la non-conformité des installations d’électricité et de gaz, du mauvais état des dispositifs de ventilation du logement, éléments qui ressortent du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 et du constat de risque d’exposition au plomb du 30 juillet de la même année. C’est ainsi qu’ils sollicitent la réalisation de travaux et l’autorisation de suspendre le paiement des loyers ou obtenir sa réduction au visa de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la réparation de leurs différents préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, M. [M] [O] et Mme [G] [I], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisent agir au visa de l’urgence.
La S.A ELOGIE-SIEMP, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, le conseil de la S.A ELOGIE-SIEMP a demandé la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il doit être rappelé que la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, qu’elle présente un certain caractère d’urgence lorsque le juge est saisi en référé, que les parties sont donc tenues de se présenter à l’audience sauf motif valable.
En l’espèce, le conseil de la S.A ELOGIE-SIEMP a fait parvenir un courriel le 21 janvier 2025 aux termes duquel il sollicite la réouverture des débats en raison de son absence qu’il explique par une « difficulté d’agenda » sans préciser la nature de cette difficulté ni apporter de justificatifs au soutien de cette demande.
Par conséquent, il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande de travaux sous astreinte
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SUJ
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 pris en ses articles 1, 2 et 3 définit le logement décent comme celui, qui, notamment, doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Enfin, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
(…)
En l’espèce, M. [M] [O] et Mme [G] [I] font état de plusieurs désordres qu’ils estiment relever de manquements de la part de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un logement décent. Il convient d’examiner le caractère effectif de ces désordres et leur lien avec un manquement manifestement illicite du bailleur à ses obligations, étant précisé que la demande de mise en conformité repose sur les constats de commissaire de justice du 22 octobre 2024 et le rapport de risque d’exposition au plomb du 30 juillet 2024.
Avant cela, il sera relevé que si l’état des lieux simplifié signé par les locataires le jour de leur entrée dans les lieux mentionne bien que « chaque locataire s’est engagé à reprendre le logement de son co-échangeur en état d’usage et à ne pas demander de travaux d’embellissement au bailleur », les désordres invoqués et les travaux demandés par les requérants ne relèvent ni de l’état d’usage, ni de travaux d’embellissement et qu’ainsi, il ne peut être considéré que les preneurs ont renoncé à toute demande de travaux à l’égard de la S.A ELOGIE-SIEMP. En tout état de cause, cet état des lieux simplifié n’a pas été entièrement renseigné, notamment s’agissant de la partie consacrée au travaux, et ne revêt aucune force probante.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du constat de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 et du constat des risques d’exposition au plomb, les éléments suivantes :
La présence de nuisibles et de rongeurs est avérée. Aux termes de son constat, le commissaire de justice a repéré de nombreuses traces de déjections dans plusieurs pièces et vu une blatte se déplaçant, attestant ainsi de la persistance du problème. Une photographie d’une souris dans la cuisine est jointe au courriel que les requérants ont adressé à la bailleresse le 21 octobre 2024.
Le logement contient, par ailleurs, du plomb. En effet, si le constat des risques d’exposition au plomb écarte le risque de saturnisme, il mentionne la présence de plomb au sein de deux unités de diagnostic de classe 3, situées dans deux pièces distinctes, à savoir le séjour et la chambre n°2, le plomb étant contenu respectivement dans le garde-corps du séjour et un endroit non précisé dans la chambre. Il est ainsi conclu à la nécessité pour le bailleur, compte-tenu de la « présence de revêtements concentrant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradation constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic », de faire les « travaux appropriés pour supprimer ainsi l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants ».
De plus, le logement ne dispose pas de dispositifs efficaces permettant une aération suffisante des lieux, puisqu’il ressort du constat de commissaire de justice que la plupart des grilles d’aération naturelles situées sur les fenêtres sont cassées et que la VMC est très encrassée. Les locataires, entrés dans les lieux le 18 octobre 2024, soit quatre jours avant la prise des clichés photographiques, ne peuvent être tenus pour responsables du défaut d’entretien de ces différents éléments.
Le logement présente également des traces d’humidité importante. Si les locataires ne versent pas d’élément permettant d’en établir l’origine ou actualité, en l’absence d’analyse ou de mesure du phénomène, ils versent au dossier la preuve de la présence de nombreuses traces de moisissures en périphérie d’une fenêtre, sur la partie basse des murs du pallier haut, sur les plinthes d’une chambre à coucher mais également, du décollement de la peinture et des boursouflures sur les murs à proximité de l’évier dans la cuisine, dans la salle de bain, etc. Là encore, la présence effective dans les lieux des locataires depuis quatre jours exclut toute responsabilité de leur part.
Enfin, les installations électriques apparaissent vétustes (prises électrique sans cache, noirceur au plafond au niveau de la douille) et sont de nature à créer un danger pour la sécurité des occupants du logement, notamment pour les enfants en bas-âge.
Le logement présente ainsi de manière certaine des caractères d’indécence et l’absence de réaction de la bailleresse qui a pourtant été avertie par courrier du 21 octobre 2024 et courriel du même jour avec photographies jointes, puis, par mise en demeure d’avocat du 30 octobre 2024 caractérise un manquement de sa part à son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation.
Le trouble manifestement illicite qui en résulte justifie qu’elle soit ainsi condamnée à faire des travaux de remise en état qui seront précisés au dispositif de la présente décision.
Cependant, les problèmes de sécurité évoqués, tenant à la dégradation de la poutre du plafond et à celle du garde-corps, ne sont étayés par aucun autre éléments que les photographies issue du constat de commissaire de justice ce qui, concernant des problèmes de structures, est insuffisant. Aucun travaux de ce chef ne sera donc ordonné. S’agissant de électricité et du gaz, il sera simplement ordonné la mise en sécurité des équipements, et, au besoin, leur mise en conformité.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SUJ
Rien ne justifiant, à ce stade, le prononcé d’une astreinte telle que prévue à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de suspension ou, subsidiairement, de réduction du loyer
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer ses loyers.
L’article 6 de la même loi impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage, de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement. L’alinéa 2 de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, qu’en cas d’indécence du logement, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Il est en outre constant, que le juge des référés peut ordonner la suspension des loyers prévus au bail, avec ou sans consignation, à condition que le preneur se trouve dans l’impossibilité absolue d’occuper le bien loué en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien.
Il résulte des dispositions qui précédent que la suspension du loyer avec ou sans consignation des loyers n’est admissible que si le locataire apporte la preuve que le logement loué est inhabitable ou indécent.
En l’espèce, s’il est démontré que le logement présente des caractère d’indécence, les requérants ne rapportent pas la preuve de ce qu’il est inhabitable, de que qu’ils sont « actuellement sans domicile fixe » et de ce qu’il serait ainsi justifié d’ordonner la suspension du loyer.
Néanmoins, l 'état du logement particulièrement dégradé de l’appartement justifie la réduction du prix du loyer soit réduit jusqu’à l’achèvement des travaux à hauteur de 50%. Le loyer actuel étant de 1203,02 euros, charges comprises pour une surface de 112 m², le montant du loyer, charges comprises sera fixé à 600 euros à compter de la présente décision, jusqu’à parfait achèvement des travaux.
Aucune disposition légale ne prévoyant la possibilité de proroger le bail, et ce alors même que les locataires continuent à occuper les lieux, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes de provision au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Comme déjà mentionné, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage, de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement. L’article 1231-1 du code civil sanctionne la mauvaise exécution contractuelle par l’allocation de dommages et intérêts.
S’il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur une demande de dommages et intérêts, une provision à valoir sur l’indemnisation à venir peut être toutefois être accordée, dans le cas où l’existence d’un préjudice est démontrée par le requérant de manière certaine et incontestable.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SUJ
En l’espèce les demandeurs sollicitent l’octroi d’une provision à faire valoir sur leur trouble de jouissance depuis l’entrée dans les lieux jusqu’à l’achèvement des travaux dont le montant correspond à la moitié du loyer par jour.
Aucune somme ne saurait être allouée, a fortiori provisionnelle, sur un préjudice futur. Cependant, il résulte de ce qui précède que les preneurs ont nécessairement été privés d’une jouissance paisible des lieux infestés par les nuisibles et les rongeurs et en état très dégradé. Par conséquent, il convient de leur allouer une somme provisionnelle à faire valoir sur leur préjudice de jouissance pour la période écoulée uniquement à hauteur de 2 000 euros.
De même et compte-tenu du certificat médical produit par les demandeurs faisant état, concernant Mme [G] [I], d’une « anxiété réactionnelle probablement liée à son logement qui ne serait pas habitable en l’état actuel », la somme provisionnelle de 2 000 euros leur sera accordée au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce la demande de dommages et intérêts à titre de provision formée par M. [M] [O] et Mme [G] [I] ne présente pas de caractère d’évidence et demeure sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La S.A ELOGIE-SIEMP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à M. [M] [O] et Mme [G] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNONS, dès à présent, compte-tenu du trouble manifestement illicite et de l’urgence, la S.A ELOGIE-SIEMP à réaliser les travaux suivants, dans un délai de soixante jours suivant la signification de la présente ordonnance :
— assainir les murs souffrant d’humidité et reprendre les peintures dégradées ;
— remédier à la présence de plomb dans les unités visées au constat de risque d’exposition au plomb du 30 juillet 2024, ;
— désinsectiser et dératiser les lieux ;
— nettoyer le logement des traces d’humidité et de déjection ;
— sécuriser les installations électrique et de gaz et si nécessaire et au besoin, les mettre en conformité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des loyers avec consignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de prorogation du bail,
ORDONNONS la réduction du loyer de 50%, soit 600 euros par mois à compter du prononcer de la présente décision (échéance du mois de mars 2025), jusqu’au parfaitement achèvement des travaux,
CONDAMNONS la S.A ELOGIE-SIEMP à verser à M. [M] [O] et à Mme [G] [I] les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 000 euros à faire valoir sur leur préjudice de jouissance,
— 2 000 euros à faire valoir sur leur préjudice moral,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
CONDAMNONS la S.A ELOGIE-SIEMP à verser à M. [M] [O] et Mme [G] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A ELOGIE-SIEMP aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière La juge
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