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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 35 ] c/ Service surendettement, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Adresse 29]
[Localité 7]
[Courriel 43]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMFL
JUGEMENT DU :
10 Juin 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du délibéré,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Mme [L] [R]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement concernant :
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
Société [35]
Ex DIAC
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [44]
[Adresse 20]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Service surendettement
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Chez [32]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement [40] [Localité 38]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [Localité 36] contentieux
Service surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [40] [Localité 37] [1]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[19]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Centre de gestion
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 novembre 2024, la [26] a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [L] [R] pour le traitement de sa situation de surendettement pour les motifs suivants :
— absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
— Mme détient un bien, mis en location, dont la valeur estimée de 260 000€ est supérieure à l’endettement (203 819€).
Par courrier reçu le 3 décembre 2024, la Commission a informé Mme [L] [R] de sa décision, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 20 décembre 2024. Dans son courrier, elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de vendre son bien, actuellement loué. Elle sollicite la recevabilité de son dossier et le prononcé d’un moratoire, le temps de la vente du bien immobilier.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [L] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu le 1er avril et mail en date du 26 avril 2025, Mme [L] [R] a informé le Tribunal de son absence à l’audience du 29 avril 2025 et a maintenu son recours par écrit, en application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation.
Par mail et courriers reçus les 18 et 25 février et 19 mars 2025, le [41] [Localité 39], le [41] [Localité 37] [1] et la [33] ont confirmé le montant de leurs créances et n’ont pas formulé d’observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Le recours de Mme [L] [R] a été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi est toujours présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation.
— Sur la situation de surendettement :
Mme [L] [R] a débuté un nouveau travail le 7 avril 2025, auprès de la société [42]. Sa rémunération brute à l’embauche est fixée à 3 750€ mensuel, soit environ 2 925€ net, avant prélèvement à la source. Elle perçoit, également, des revenus fonciers d’un montant mensuel de 873€. Les ressources de Mme [L] [R] peuvent donc être fixées à la somme mensuelle moyenne de 3 798€.
Mme [L] [R] vit en concubinage et a un enfant à charge, âgé de 3 ans. Son concubin contribue à hauteur de 797,10€ par mois aux charges courantes.
Ses charges fixes peuvent être fixées à la somme de 1 183 euros, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement des Particuliers pour un adulte avec un enfant à charge. Le montant de son loyer s’élève à 1 200 euros et de ses impôts à 276 euros.
Mme [L] [R] dispose donc d’une capacité de remboursement mensuelle d’environ 1 936 euros. Les échéances mensuelles auxquelles elle doit actuellement faire face s’élèvent à la somme totale de 2 276,15 euros. Ses ressources actuelles ne lui permettent donc pas de rembourser l’intégralité de ses échéances mensuelles.
— Sur le bien immobilier :
Mme [L] [R] est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est estimée à 260 000 euros. Les dettes recensées par la Commission de surendettement s’élèvent à la somme totale de 203 819,97 euros. La valeur de son bien étant supérieure au montant total de ses dettes, la vente du bien immobilier de Mme [L] [R] devrait lui permettre de rembourser l’intégralité de ses dettes, sans avoir recours à des mesures de désendettement.
Cependant, il convient de noter que le bien immobilier de Mme [L] [R] est actuellement loué, suite à la signature d’un bail d’habitation le 2 janvier 2024. En application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la vente de ce bien ne pourra intervenir qu’à l’issue du bail, soit à compter du 2 janvier 2027, après délivrance d’un congé pour vendre au plus tard le 1er juin 2026, six mois avant la fin du bail. Mme [L] [R] ne peut donc actuellement disposer librement de son bien immobilier, étant précisé que la vente d’un bien immobilier avec un bail en cours diminue la valeur d’achat de ce bien et ne permettrait peut-être pas dans la situation de Mme [L] [R] d’apurer l’intégralité de ses dettes.
Dans ses courriers et mails adressés au Tribunal, Mme [L] [R] expose avoir déménagé de la région parisienne le 22 décembre 2023 pour s’installer en Ille et Vilaine et avoir dû exposer des frais en lien avec ce déménagement, fragilisant ainsi son équilibre budgétaire. Par la suite, sa période d’essai a été rompue par son employeur le 12 juillet 2024, entraînant une baisse de ressources ayant aggravé les difficultés financières de Mme [L] [R]. Cette dernière n’a plus été en capacité de rembourser l’intégralité de ses prêts, ni de payer l’ensemble de ses charges mensuelles.
Il résulte de ces éléments, que les difficultés financières et budgétaires de Mme [L] [R] sont majoritairement postérieures à la conclusion du bail en janvier 2024. Mme [L] [R] ne pouvait anticiper ses difficultés financières, notamment celles en lien avec la perte de son emploi. Dès lors, il ne peut lui être reproché d’avoir mis en location son bien immobilier, plutôt que d’avoir procéder à sa vente pour obtenir des liquidités afin de faire face à l’intégralité de ses charges.
Les ressources de Mme [L] [R] étant insuffisantes actuellement pour faire face mensuellement à l’intégralité de ses charges et son bien immobilier invendable avant l’année 2027, il convient de constater que Mme [L] [R] est bien dans une situation de surendettement et de déclarer son dossier recevable.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [L] [R],
DÉCLARE Mme [L] [R] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la [26] pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [26] par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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