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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02780 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKYV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante
ET :
Madame [B] [I] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 juillet 2022, Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [F] ont donné en location à Madame [B] [I] épouse [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 270,00€ révisable ainsi que 40,00 € de provisions pour charge.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance de constatation de la résiliation du bail du fait de l’abandon des lieux par le locataire, ainsi que la condamnation de Madame [B] [I] épouse [V] au paiement des loyers échus au 23 février 2023.
La reprise par l’intermédiaire du commissaire de justice intervenait le 13 décembre 2023.
Suivant assignation délivrée par huissier le 19 juin 2024, Madame [M] et Monsieur [Z] [F] ont attrait Madame [B] [I] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins qu’elle soit condamnée aux indemnités d’occupation entre les mois de février et de décembre 2023.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [F] ont demandé au tribunal :
de condamner Madame [B] [I] épouse [V] au paiement des sommes suivantes :4 780,00 € au titre des indemnités d’occupations arrêtées au mois de décembre 2024 ;250,00 € au titre des dommages et intérêts ;450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens dont la somme de 1997,31 € de frais d’huissier.
Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [F] ont expliqué au soutien des prétentions :
qu’ils avaient mandaté l’huissier pour faire constater que les locaux étaient vides, et récupérer leur logement ; que les frais d’huissier s’élèvent à 1997,31 €.
Madame [B] [I] épouse [V] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [B] [I] épouse [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [F] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Compte tenu de la condamnation de Madame [B] [I] épouse [V] par l’ordonnance du 10 octobre 2023, au paiement des loyers jusqu’au mois de février inclus, fixant le montant à la somme de 1550,00 €, il y a lieu de calculer l’indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2023 et jusqu’au 13 décembre 2023 soit 8 mois et 13 jours.
Compte tenu du montant du loyer et charge de 310,00 € il y a lieu de condamner Madame [B] [I] épouse [V] au paiement de la somme de 310,00 € x (8 + 13/31), soit la somme de 2610,00 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [B] [I] épouse [V] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [B] [I] épouse [V] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Par son attitude et son refus de restituer les clefs suite à l’ordonnance constatant son abandon des lieux, Madame [B] [I] épouse [V] a contraint ses propriétaires à effectuer de nombreuses et couteuses démarches pour pouvoir récupérer leur bien ; qu’il y a lieu de la condamner à la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [I] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l’instance, sachant que celle-ci a déjà été condamnée par l’ordonnance du 10 octobre 2023 aux frais liés à la reprise des lieux.
Il convient de condamner Madame [B] [I] épouse [V] à payer à Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [F] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [I] épouse [V] à payer à Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [F] la somme de 2610,00 € au titre des indemnités d’occupation jusqu’à la reprise des lieux par les bailleurs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [B] [I] épouse [V] à payer à Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [F] la somme de 200,00 € au titre des dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [B] [I] épouse [V] à payer à Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [F] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [I] épouse [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’assignation,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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