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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 27 avr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/00219
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUO
Copie executoire à :
— Me Caroline BIHL
— Me Léa TOLEDANO
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-7035 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BIHL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 02 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu de statuer en l’état sur la demande Monsieur [Z] [B] tendant à condamner Madame [I] [Q] à restituer la somme de 25 000 euros qu’elle aurait prise sur le compte joint correspondant à des fonds propres provenant de la succession de ses parents ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [B] le divorce de :
Monsieur [Z] [B] , né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (67),
et de
Madame [I] [K] [Q] , née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [B] et de Madame [I] [Q] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [Z] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [I] [Q] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 11 520 euros ( onze mille cinq cent vingt euros), en 96 mensualités égales de 120 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [I] [Q] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [I] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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