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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 23/12288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/12288 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GG3
AFFAIRE : M. [Y] [D] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Martine AELION-GUERINI) ; Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône (Maître Régis CONSTANS )
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE en audience publique le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 janvier 2016 à [Localité 2], alors qu’ils faisaient des exercices d’échauffement dans un stade de football, Monsieur [T] [H], dont la responsabilité civile est garantie par la SA GMF ASSURANCES, a chuté sur Monsieur [Y] [D], lui occasionnant des blessures au coude droit.
En phase amiable, la SA GMF ASSURANCES a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [P] et a alloué à Monsieur [Y] [D] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Contestant les conclusions de l’examen, Monsieur [Y] [D] a saisi le juge des référés de ce siège aux fins d’expertise judiciaire et provision complémentaire.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, une expertise médicale de Monsieur [Y] [D] a été confiée au Docteur [E] [Q], et la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à lui payer une somme de 13.141,60 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, équivalente à la somme offerte par l’assureur sur la base des conclusions du Docteur [P].
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 février 2023.
Par courrier du 04 avril 2023, le conseil de la SA GMF ASSURANCES a notifié au conseil de Monsieur [Y] [D] une offre d’indemnisation sur cette base à hauteur de 19.831 euros, provision non déduite et hors préjudice d’agrément jugé non justifié.
Le 11 mai 2023 puis le 13 juillet 2023, le conseil de Monsieur [Y] [D] a sollicité une indemnisation à hauteur de 27.431 euros, ainsi que la prise en charge des frais d’expertise judiciaire et d’avocat, pour un total de 30.431 euros.
Par courrier du 17 août 2023, le conseil de la SA GMF ASSURANCES a notifié une offre à hauteur de 19.011 euros, outre 1.000 euros au titre des frais de procédure.
Aucun accord n’est intervenu en phase amiable.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 24 et 28 novembre 2023, Monsieur [Y] [D] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa des articles 1240 et suivants du code civil.
1. Dans ses conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 04 mars 2024, Monsieur [Y] [D] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer, en deniers et quittances, la somme totale de 166.087,12 euros en réparation de ses préjudices corporels, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— frais médicaux et pharmaceutiques : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 1.140 euros,
— tierce personne temporaire : 1.020 euros,
— préjudice scolaire : 170 euros,
— incidence professionnelle : 105.907,50 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.184 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 40.165,62 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Q],
— fixer le droit à indemnisation de Monsieur [D] à la somme de 21.145,50 euros,
— déduire les provisions déjà versées, pour un solde résiduel de 7.003,90 euros,
— en tant que de besoin, la condamner au paiement de cette somme,
— débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes,
— lui allouer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa des articles L376-1 du code de la sécurité sociale, 1240 du code civil et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, de :
— fixer à la somme de 4.642,11 euros le montant des débours exposés du fait de la prise en charge de l’accident de Monsieur [D],
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
— la condamner à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis CONSTANS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [D] dans le cadre des articles 1240 et suivants du code civil n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 07 janvier 2016 un traumatisme du coude droit avec fracture de l’épicondyle médial ou épitrochée (fracture extra articulaire).
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2016, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une période de non fréquentation en présentiel du collège jusqu’au 31 janvier 2016, la période de deux mois alléguée par la victime n’étant pas documentée,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 07 janvier au 09 janvier 2016 et le 30 mai 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 10 janvier 2016 au 1er mars 2016, avec aide humaine non médicalisée à raison d’une heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 mars 2016 au 29 mai 2016, puis du 31 mai 2016 au 30 juin 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 07 janvier 2016 au 1er mars 2016,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%, compte tenu d’une raideur du coude droit avec flessum de 35°, perte de 20° en flexion, pronosupination algique in fine avec -10° en supination avec gêne algique in fine au niveau de l’épaule droite et légère perte de force de serrement sans trouble trophique ni amyotrophie ni trouble vasculo-nerveux, chez un sujet gaucher,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— au titre du préjudice d’agrément : “il évoque une gêne pour la pratique des activités sportives. On peut admettre une petite gêne pour la pratique des activités sportives bi manuelles comme la musculation ou la natation, sans contre indication formelle à la pratique. Il n’existe pas d’empêchement sur le plan médical pour les activités sportives comme le football”.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], âgé de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, notifiée par l’organisme social et la victime.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 4.642,11 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Le recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’objet d’un développement dédié distinct.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] communique les notes d’honoraires acquittées du Docteur [Z], qui l’a assisté à l’examen médico-légal puis à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.140 euros.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui concluent à un volume total de 51 heures et s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sollicité par Monsieur [Y] [D] sera retenu et son préjudice indemnisé à hauteur de 1.020 euros.
Le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire ou de formation peut consister en la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer une formation, dès lors que le lien d’imputabilité à l’accident est établi.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu à une période de non fréquentation en présentiel du collège médicalement imputable à l’accident du 07 janvier 2016 au 31 janvier 2016, la période de deux mois invoquée par Monsieur [Y] [D] n’ayant pas été documentée.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation du préjudice afférent sur une base de 10 euros par jour d’absence, soit au total 170 euros.
Il sera fait droit à cette demande qui fait consensus.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [D] effectue depuis la rentrée scolaire de 2023 une formation d’infirmier à [Localité 3] en vue d’exercer cette profession.
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle, motif invoqué par la SA GMF ASSURANCES pour conclure au rejet de la demande formée de ce chef.
Monsieur [Y] [D] fait cependant valoir que dans le cadre de sa formation actuelle d’infirmier et de son activité professionnelle à venir en cette qualité, il subira une pénibilité accrue qui justifie l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle.
Il rappelle les doléances exprimées à l’expert sur les douleurs et gênes ressenties au niveau de son coude droit, et communique la fiche de poste d’infirmier diplômé d’Etat détaillant, en particulier, les missions de soins aux patients à effectuer, ainsi qu’une attestation de Madame [I] [U] faisant état de ce que Monsieur [Y] [D] avait régulièrement besoin d’aide pour les déplacements de patients au cours de ses stages pratiques du fait de ses douleurs au coude.
L’attestation de sa mère, Madame [S] [W], produite par ailleurs à l’appui de la demande formée au titre du préjudice d’agrément, fait également état de douleurs au bras et de fatigue subis au retour des stages infirmiers.
S’il doit être relevé qu’aucun dire à expert n’a été effectué sur ce point, et qu’aucun avis médical circonstancié n’est produit par ailleurs, les séquelles retenues par l’expert judiciaire consistent en des douleurs au coude droit et à l’épaule droite, ainsi qu’en des limitations fonctionnelles affectant les mouvements d’extension et de flexion, incomplets, et la force de serrement légèrement diminuée.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [D] subit, dans le cadre des stages inhérents à sa formation, et aura vocation à subir, dans le cadre de son activité professionnelle, une pénibilité accrue, dès lors que ses séquelles vont impacter défavorablement tous les soins aux patients impliquant une mobilisation du coude et de l’épaule droits (aide aux déplacements, soulèvement en particulier).
Il justifie bien d’un préjudice d’incidence professionnelle tenant en une pénibilité accue, dont il lui appartient de justifier de l’ampleur et du quantum.
A cet égard, la méthodologie dite “BIBAL” proposée par Monsieur [Y] [D] doit être écartée, en ce qu’elle n’est pas adaptée à la réparation du préjudice d’incidence professionnelle et n’est à ce titre appliquée ni par ce tribunal, ni par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il convient de tenir compte, dans l’appréciation de l’ampleur de son préjudice, de la nature et ampleur des séquelles retenues par l’expert, de son âge au jour de la consolidation, qui implique une atteinte durable à son activité professionnelle, mais aussi du défaut d’éléments médicaux circonstanciés sur cette incidence professionnelle comme du défaut d’éléments précis et actualisés sur son parcours de formation puis professionnel en qualité d’infirmier avant 2023 et postérieurement à l’année 2024.
Pour l’ensemble de ces motifs, le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur [Y] [D] sera justement indemnisé à hauteur de 20.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 52 jours 780 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 120 jours 825 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 153 jours 459 euros
TOTAL 2.184 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [Y] [D] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice évalué à 2/7 entre le 07 janvier et le 1er mars 2016 compte tenu de l’immobilisation par plâtre du coude droit de Monsieur [Y] [D] sur cette période.
Les parties discutent du quantum adapté.
Il doit être relevé l’existence d’un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1,5/7 compte tenu de la cicatrice et du flessum constatés par l’expert à l’examen, qui justifient un préjudice esthétique temporaire préexistant entre le 2 mars 2016 et la consolidation.
Ce préjudice sera dans ces conditions justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Le juge peut majorer l’indemnité ainsi obtenue lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes, ou pour réparer des troubles dans les conditions d’existence non ou insuffisamment pris en compte. Ces derniers ne procèdent pas tant de l’appréciation purement médicale de l’expert que des éléments produits par la victime pour en justifier.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du coude et de l’épaule droits imputables à l’accident, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%, étant rappelé que Monsieur [Y] [D] était âgé de 15 ans au jour de la consolidation de son état.
La SA GMF ASSURANCES sollicite que son préjudice soit réparé par référence à une valeur de point de 2.050 euros et s’oppose à la méthodologie de calcul proposée par Monsieur [Y] [D], laquelle consiste à majorer l’indemnité obtenue sur la base de la valeur de point d’une indemnité obtenue par capitalisation de la somme d’un euros par jour à titre viager au titre des troubles dans les conditions d’existence.
En effet, Monsieur [Y] [D] soutient que la cotation fixée par l’expert ne tiendrait pas compte de ces troubles, qui figurent pourtant au nombre des composantes que répare le déficit fonctionnel permanent au même titre que l’incapacité fonctionnelle et les douleurs permanentes.
Cependant, invoquer une telle carence suppose pour la victime d’apporter la preuve de troubles dans les conditions d’existence tels qu’ils n’auraient pas été, ou à tout le moins insuffisamment été inclus par l’expert dans son appréciation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité obtenue par référence à la valeur de point, laquelle tient compte des trois composantes du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [Y] [D] au jour de la consolidation, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 2.150 euros du point, soit au total 8.600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1,5/7 compte tenu de la persistance d’une cicatrice épaisse sur la partie antéro-interne du coude droit, ainsi que du flessum observés à l’éxamen, étant rappelé que Monsieur [Y] [D] était âgé de 15 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté qui sera justement fixé, compte tenu des circonstances de l’espèce, à la somme de 3.000 euros sollicitée à bon droit par la victime.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une petite gêne sans impossibilité pour la pratique des activités sportives bi manuelles comme la musculation ou la natation, et aucune gêne pour le football, se référant ainsi aux trois activités sportives déclarées par la victime à l’examen.
La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [D] faute de justifier de sa pratique antérieure des sports impactés.
Monsieur [Y] [D], pour justifier de cette pratique, produit une attestation émanant de sa mère Madame [S] [W], dont il résulte que son fils ressent des gênes pour son activité quotidienne et sa formation professionnelle, et ne pratique plus de sport avec ses amis car son bras le gêne.
Monsieur [Y] [D] justifie ainsi d’une pratique antérieure soumise à l’appréciation de l’expert, mais il convient de tenir compte des faiblesses de l’unique attestation produite, celle-ci émanant de sa mère et n’étant pas précise quant aux activités antérieurement pratiquées.
En outre, seule une gêne a été retenue par l’expert, sans que l’interruption de la pratique sportive évoquée par la mère de la victime soit médicalement imputable à l’accident.
Dans ces conditions, le préjudice subi par Monsieur [Y] [D] sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
3) Les provisions
Il est justifié d’une quittance subrogative du 12 juin 2020 faisant état d’une provision amiable de 4.000 euros, ainsi que de la condamnation de la SA GMF ASSURANCES par le juge des référés de ce siège à payer à Monsieur [Y] [D] une provision complémentaire de 13.141,60 euros, sans qu’il soit fait état de difficultés d’exécution ni d’un paiement partiel.
Il convient donc de déduire du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 17.141,60 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.140 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.020 euros
— préjudice scolaire 170 euros
— incidence professionnelle 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 2.184 euros
— souffrances endurées 6.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.600 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000 euros
— préjudice d’agrément 1.500 euros
TOTAL 45.114 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 17.141,60 euros
SOLDE DÛ 27.972,40 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 janvier 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours de l’organisme social
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie d’une créance de 4.642,11 euros imputable à l’accident subi par Monsieur [Y] [D], non contestée en son principe ni quantum.
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à lui restituer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des écritures de la caisse par application de l’article 1231-6 du code civil, soit en l’occurrence le 07 mars 2024.
En outre, l’assureur sera condamné à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 1.191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’alinéa 9 de l’article L376-1 susvisé, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code, et seront distraits au profit de Maître Régis CONSTANS par application de l’article 699 du même code.
La SA GMF ASSURANCES sera en outre condamnée à payer à Monsieur [Y] [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera toutefois limité à 1.500 euros compte tenu des diligences amiables entreprises, des montants offerts pour certains postes de préjudices tels que les souffrances endurées, et du sort des demandes formées au titre des préjudices d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent.
L’assureur sera tenu de payer la somme de 500 euros sur ce même fondement à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Ces indemnités produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.140 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.020 euros
— préjudice scolaire 170 euros
— incidence professionnelle 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 2.184 euros
— souffrances endurées 6.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.600 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000 euros
— préjudice d’agrément 1.500 euros
TOTAL 45.114 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 17.141,60 euros
SOLDE DÛ 27.972,40 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [Y] [D], soit 4.642,11 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [D] , en deniers ou quittances, la somme totale de 27.972,40 euros (vingt sept mille neuf cent soixante-douze euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 janvier 2016, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4.642,11 euros (quatre mille six cent quarante-deux euros et onze centimes) au titre du remboursement des débours définitifs imputables à l’accident du 07 janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.191 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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