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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUKU
JUGEMENT du 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
[17] [Localité 16] [18], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2025, la [9] a déclaré irrecevable la demande déposée par Monsieur [I] [C] tendant au traitement de sa situation de surendettement, aux motifs suivants :
— absence de bonne foi, le débiteur n’ayant pas mis en place les remboursements décidés par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 13] du 17 octobre 2024 ;
— le déposant a aggravé son endettement en se portant caution pour le bail de son fils alors même qu’il se trouvait déjà en situation de surendettement et qu’il contestait sa capacité à mettre en place les mesures de remboursement afférentes à son dossier de surendettement ;
Par courrier adressé le 30 janvier 2025, Monsieur [I] [C] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en faisant état de sa séparation d’avec son épouse et de la perception prochaine d’une pension d’invalidité ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
À cette date, Monsieur [I] [C], comparant en personne, a précisé qu’il ne pouvait pas régler les mensualités fixées par les décisions judiciaires ; Il explique par ailleurs qu’il s’est porté caution pour l’appartement de son fils en février 2023 tandis que celui-ci travaillait, de sorte qu’il était juste une garantie ; Monsieur [C] précise être en invalidité depuis le 1er mars 2025 ;
Les créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a reçu notification de la décision de recevabilité le 17 janvier 2025 et a adressé son courrier de contestation le 30 janvier suivant de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
— Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte du dossier de la commission et des débats que :
Monsieur [I] [C] et son épouse Madame [F] [U] ont bénéficié, après recours à l’encontre d’une première décision de la commission de surendettement, d’un jugement en date du 13 mai 2023 établissant un plan de désendettement sur 31 mois, à partir d’une capacité de remboursement fixée à 1600 euros, déterminée à partir des revenus cumulés du couple ; Après recours exercé par les débiteurs, la Cour d’Appel de [Localité 13] a confirmé, selon arrêt du 17 octobre 2024, ledit jugement ainsi que la capacité de remboursement et le plan établi ;
Pour autant, le couple, considérant qu’il ne pouvait faire face à la capacité de remboursement fixée, n’a aucunement mis en place les mensualités fixées tandis que seul Monsieur [I] [C] déposait de nouveau une demande de traitement de sa situation de surendettement dès le 25 novembre 2024 ; Dans le cadre de cette nouvelle demande, Monsieur [C] déclarait être séparé de Madame [U] depuis le 18 septembre 2024 alors même que, tel cela ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 13], le couple était déjà divorcé mais continuait de vivre ensemble ;
Il est dès lors permis de penser que cette nouvelle situation familiale déclarée, dont Monsieur [C] ne rapporte la preuve qu’au travers d’une attestation de sa propre sœur, permet très opportunément de ne pas retenir les revenus de Madame [U] fixés à la somme de 2434 euros aux termes de la dernière décision judiciaire et qui contribuent indéniablement au montant de la capacité de remboursement retenue ;
De surcroît, et alors qu’il avait parfaitement conscience de sa situation de surendettement et de la nécessité de rembourser un passif de 241 286,39 euros, Monsieur [C] n’a pas hésité à se porter caution de son fils en février 2023, prenant dès lors le risque d’aggraver son endettement ;
Dés lors, au regard de ces éléments, le comportement de Monsieur [C] ne permet pas de retenir sa bonne foi, de sorte que la demande de Monsieur [I] [C] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [I] [C] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 12] le 9 janvier 2025 ;
Constate que Monsieur [I] [C] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Monsieur [I] [C] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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