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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 févr. 2026, n° 22/06957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06957 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEO2
N° PARQUET : 22-617
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juin 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 25 Mai 2021
N° 2021/020852
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1][Adresse 1]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Victoire BREVAN,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne BREMAUD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020852 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06957
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2022 par Mme [R] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [S] notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [S], se disant née le 30 septembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [U], née le 18 janvier 1960 à [Localité 5] (Algérie), est française par l’effet collexctif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française le 17 septembre 1964 par son propre père, [X] [U], né en 1923 à [Localité 6], [Localité 5] (Algérie)..
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [R] [S], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Mme [R] [S] produit son acte de naissance n°1258, en langue arabe et sa tranduction en français, qui mentionne qu’elle est née le 30 septembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), de [I], âgé de 35 ans, sans profession et de [C] [U], âgée de 29 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 2 octobre 1989, sur déclaration du père (pièces n°3 et n°15 de la demanderesse).
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06957
L’acte de naissance de la demanderesse est critiqué par le ministère public au seul motif que la traduction n’émane pas d’un expert agréé par une cour d’appel française ou européenne, de sorte que la production de cette pièce est irrecevable en application des dispositions de l’article 1045-1 du code de procédure civile qui renvoie, depuis le décret n°2022-899 du 17 juin 2022, à l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Or Mme [R] [S] a rémédié à cette difficulté et a produit en pièce n°15 une nouvelle copie de son acte de naissance traduite par un traducteur assermenté, expert judicaire près la cour d’appel de Lyon.
Mme [R] [S] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
La demanderesse verse ensuite aux débats en pièce n° 5, la copie délivrée le 21 juillet 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 7], de l’acte de naissance de [C] [U], née le 18 janvier 1960 à [Localité 5], de [X] [U] né en 1923 à [Localité 6] [Localité 5] et de [E] [U]. Cet acte comporte la mention de la nationalité par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite le 17 sepembre 1964 souscrite par son père [X] [U].
La demanderesse produit en pièce n°6 la copie de l’acte de mariage de [C] [U] et de [I] [S], célébré le 10 août 1981 à [Localité 5] transcrit le 1er septembre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 7].
Etant née pendant le mariage de ses parents revendiqués, Mme [R] [S] justifie d’un état civil probant de [C] [U] et d’une filiation certaine à l’égard de sa mère.
Il ressort de la copie de l’acte de naissance délivrée le 22 juillet 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 7], que [X] [U] est né en 1923 à [Localité 6] [Localité 5] (Algérie). Cet acte comporte la mention de la nationalité française par déclaration souscrite le 17 septembre 1964 sous le n°41 111 DR 64 (pièce n° 8 de la demanderesse). Cet acte a été établi le 29 avril 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 7].
Le mariage de [X] [U] et de [E] [U] a été célébré le 20 juin 1952 à [Localité 6] (Algérie), l’acte ayant été établi par le service central d’état civil le 29 avril 2008 (pièce n°9 de la demanderesse).
La déclaration de nationalité française de [X] [U], souscrite le 17 septembre 1964 est mentionnée sur son acte de naissance (pièce n°8 de la demanderesse) et elle est produite en pièce n°10 par la demanderesse.
Il est ainsi justifié que [X] [U] a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public.
Mineure lorsque son père a souscrit une déclaration de nationalité française, [C] [U] a bénéficié de l’effet collectif attaché à celle-ci et a ainsi conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Née d’une mère française, la demanderesse est française par filiation maternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
La demande de Mme [R] [S] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [S], née le 30 septembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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