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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCTP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 12 Février 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT, attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [Q] [W]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
Docteur [T] [A]
Exerçant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
HOPITAL PRIVE [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Docteur [X] [S]
Exerçant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS substiuée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Etablissement public ONIAM, pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, ABSENT, dont le dossier de plaidoirie a été transmis par la voie postale)
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un rapport d’intervention du 09 octobre 2024, Mme [Q] [W] a été opérée par le Docteur [T] [A] d’une arthrodèse par ostéosynthèse du rachis lombaire à l’hôpital privé [Localité 2] qui a nécessité une anesthésie réalisée par le Docteur [X] [S].
Selon un courrier médical du chirurgien, elle a souffert, des suites de cette opération, d’une paralysie du quadriceps gauche.
Selon un courrier médical du 22 mai 2025 du Docteur [F], elle souffre, depuis, de douleurs anormales neuropathiques et d’un déficit sensitif de l’hypocondre et de la région inguinale.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 23 décembre 2025, Mme [Q] [W] a fait assigner l’hôpital privé de [Q] [T] [A], le Docteur [X] [S], la CPAM de l’Artois et l’ONIAM devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner principalement une expertise médicale destinée à constater, évaluer les préjudices subis et rechercher leur origine. Elle demande, en outre, de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 12 février 2026, Mme [Q] [W], représentée par son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle rappelle qu’à la suite d’une arthrodèse et d’une ostéosynthèse du rachis lombaire, elle a présenté une paralysie du quadriceps gauche et d’un déficit corrélatif. Elle précise qu’elle souffre désormais de douleurs neuropathiques quotidiennes et d’une hypoesthésie du membre inférieur gauche. Elle s’interroge sur la qualité de la prise en charge médicale dont elle fait l’objet et s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire confiée à un chirurgien neurologue.
***
L’hôpital privé [Localité 2], représenté par son conseil, déclare qu’il élève des protestations et réserves contre la demande d’expertise et sollicite la désignation d’un expert chirurgien orthopédique dont la mission sera axée sur la faute médicale et celle de l’établissement de santé. Il demande encore de faire droit au complément de mission proposé par la CPAM relatif à l’imputabilité des débours. Il demande, en outre, de mettre à la charge de Mme [Q] [W] l’avance des frais d’expertise.
Il souligne que les médecins exercent dans son établissement à titre libéral de sorte qu’il ne peut répondre que d’un manquement au service d’hôtellerie et des soins paramédicaux.
***
Le Docteur [T] [A], par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite que l’expert se prononce sur l’existence d’une faute, le lien de causalité des séquelles et l’imputabilité des débours.
***
Le Docteur [X] [S], par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’il formule des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire et sollicite qu’un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et traumatologie, ainsi qu’en asnesthésie réanimation, soit désigné notamment pour déterminer l’existence d’une faute médicale, le lien de causalité avec les séquelles et l’existence d’un aléa thérapeutique. Il demande, en outre, de mettre à la charge de Mme [Q] [W] l’avance des frais d’expertise et de réserver les dépens.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas établie en l’état des pièces du dossier.
***
La CPAM de l’Artois, par l’intermédiaire de son conseil, demande de missionner l’expert pour déterminer l’imputabilité de ses débours aux complications causées par l’un ou l’autre des praticiens, par l’établissement ou par autre événement. Elle sollicite, en outre, la condamnation des autres parties aux dépens.
***
L’ONIAM, par l’intermédiaire de son conseil, déclare formuler des protestions et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire. Il sollicite que la mission d’expertise soit complétée relativement à l’information délivrée à la patiente, au lien de causalité, aux causes des séquelles et à un éventuel état antérieur ou intercurrent. Il demande, enfin, de réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite d’une arthrodèse par ostéosynthèse du rachis lombaire réalisée le 09 octobre 2024 par le Docteur [T] [A] à l’hôpital privé [Localité 2] et après anesthésie réalisée par le Docteur [X] [S], Mme [Q] [W] a souffert d’une paralysie du quadriceps gauche. Il est établi qu’elle conserve des douleurs anormales neuropathiques et souffre d’un déficit sensitif de l’hypocondre et de la région inguinale depuis cette opération.
En conséquence, Mme [Q] [W], justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire.
La chronologie de la maladie justifie que la mission soit orientée sur les éléments permettant de reconnaître une éventuelle faute médicale, l’interférence éventuelle d’un état antérieur ou intercurrent, un éventuel aléa thérapeutique et, plus généralement, de déterminer l’imputabilité des séquelles. L’expert sera également missionné pour se prononcer sur l’imputabilité des débours de la CPAM.
Enfin, la nature neurologique des douleurs et du déficit dont souffre Mme [Q] [W] justifie que l’expertise ainsi ordonnée soit confiée à un chirurgien neurologue qui pourra, en toute hypothèse, recourir à un sapiteur.
Pour le surplus, l’expertise sera ordonnée selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Sur les dépens
Mme [Q] [W], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [B] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3], exerçant [Adresse 7], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et, après avoir recueilli les dires et les doléances des parties, les pièces médicales concernant l’état de santé de Mme [Q] [W] liées à l’opération chirurgicale du 09 octobre 2024 et ses diverses complications, examiner ceux-ci ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un éventuel état antérieur du patient et de son évolution, de l’état de santé initial du patient et d’un éventuel manquement commis par les praticiens qui ont soigné le patient ; en présence d’un état antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
DIRE si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la prise en charge de Mme [Q] [W] et dans sa surveillance ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post-opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ;
PRECISER si les éventuels manquements thérapeutiques sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, ou si une perte de chance peut être envisagée et, le cas échéant, préciser le pourcentage de cette perte de chance à l’origine des séquelles de la victime ;
DIRE si l’on est en présence d’un aléa thérapeutique, de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible ou redouté de cet état de santé, déterminer la fréquence du risque constaté ; en cas de cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants et leur répartition éventuelle ;
DETERMINER l’imputabilité des débours de la CPAM de l’Artois aux causes des séquelles retenues ;
FIXER la date de consolidation ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 septembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [Q] [W] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 05 mai 2026, sauf si elle justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [Q] [W] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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