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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 17 déc. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNMR
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2025
[Y] [T]-[R], ès qualités d’héritière de Monsieur [S] [R][L] [R], ès qualités d’héritier de Monsieur [S] [R]
C/
[N] [I]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laurent GARD
copie exécutoire délivrée à :
Me Laurent GARD
JUGEMENT
Le 17 Décembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [T]-[R], ès qualités d’héritière de Monsieur [S] [R]
née le 14 Décembre 1980 à [Localité 21] (SUISSE)
[Localité 23]
[Adresse 27] (SUISSE)
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
Monsieur [L] [R], ès qualités d’héritier de Monsieur [S] [R]
né le 03 Mai 1982 à [Localité 21] (SUISSE)
[Localité 22]
[Adresse 26]
Représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [J] divorcée [R] épouse [X]
[Localité 22]
[Adresse 28]
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 08 Mai 1937 à
[Adresse 25]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 1er octobre 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 DECEMBRE 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 03 février 1990, Monsieur [S] [R] et Madame [B] [J] ont acquis un ensemble immobilier à [Localité 24] portant les numéros de cadastre Section C N°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], et par acte notarié du 22 juin 1990, les numéros de cadastre section D n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Monsieur [S] [R] a donné à usage à Monsieur [N] [I] (ci-après Monsieur [I]) l’ensemble immobilier à [Localité 24], portant notamment les numéros de cadastre n°C[Cadastre 8], C[Cadastre 9], C[Cadastre 13] et C[Cadastre 16].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022, Monsieur [S] [R] a donné congé à Monsieur [N] [I] pour le 31 décembre 2022.
Monsieur [S] [R] et Madame [B] [J] divorcée [R] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [I] en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023 remis à personne.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de Monsieur [S] [R] survenu le 05 juin 2023.
Madame [Y] [T]-[R] et Monsieur [L] [R], es qualité d’héritier de [S] [R] aux côtés de Madame [B] [J] divorcée [R] épouse [X] (ci-après les consorts [R]) ont entendu reprendre l’instance le 29 août 2024.
Par jugement du 12 mai 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [S] [R] et Monsieur [I] à effet du 11 novembre 2006 portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 24] cadastrées Section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et Section D n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], a ordonné l’expulsion de Monsieur [I] sous un délai de 4 mois, a condamné Monsieur [I] à payer une astreinte de 50 euros par mois de retard à défaut de libération des lieux dans le délai de 4 mois, a débouté Monsieur [I] de sa demande délai de grâce, l’a condamné à payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à l’expiration du délai pour quitter les parcelles, objet du bail rural, l’a condamné à payer la somme de 7.997,89 euros au titre des fermages échus avec intérêts au taux légal et lui a accordé des délais de paiement sur 12 mois.
Devant le juge des contentieux de la protection, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 mars 2025 puis a été successivement renvoyée pour être appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentés par leur conseil, les consorts [R] se réfèrent oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles ils sollicitent :
— l’expulsion de Monsieur [I] avec délai de 6 mois pour libérer les lieux ;
— la condamnation de Monsieur [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois due du 1er janvier 2023 jusqu’à la libération totale et complète des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [I] au dépens ;
— la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de leur demande d’expulsion, les consorts [R] font valoir, au visa de l’article 1875 du code civil, qu’il y avait une volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage, que les virements effectués par Monsieur [N] [I] correspondent à la location des terres agricoles et non de la contrepartie d’un prêt à usage du corps de ferme.
Pour s’opposer à la demande de délai de grâce soutenue par Monsieur [I], les consorts [R] soutiennent que Monsieur [I] a été mis en demeure de restituer les lieux pour le 31 décembre 2022 soit depuis plus de deux ans et qu’il ne justifie pas de démarche de relogement.
A l’appui de leur demande d’indemnité d’occupation, les consorts [R] arguent que Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023.
En défense, Monsieur [I] se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à titre principal au tribunal de débouter les consorts [R] de leurs demandes, à titre subsidiaire l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, la réduction de l’indemnité d’occupation sollicitée à de plus justes proportions, écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire et condamner les consorts [R] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes des consorts [R], Monsieur [I] fait valoir, au visa des articles 1875 et 1876 du Code civil, qu’il s’est acquitté de l’ensemble des taxes foncières depuis son entrée dans les lieux en 1991 ainsi que de sommes substantielles à hauteur de 4.000 francs suisse au titre de l’année 2017, 3.000 francs suisse pour l’année 2018, 1.000 franc suisse pour 2019, 10.300 francs suisse en 2022, 12.000 francs suisse au titre de l’année 2023, et 3.700 francs suisse pour l’année 2024, de sorte que le contrat de prêt à usage est valablement formé. Il ajoute occuper le logement depuis 1993, dit y vivre isolé et y héberger des chevaux qui seraient destinés à l’abattage ou à la boucherie. Il précise qu’il était ami avec Monsieur [R], qu’ils étaient d’accord sur le fait qu’il occupait le logement et louait les terres, qu’il donnerait ce qu’il voudrait et qu’il réglerait les taxes foncières.
A l’appui de se demande subsidiaire de délai de grâce, Monsieur [I] soutient, sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile, qu’il s’agit de son seul et unique domicile et qu’il est âgé de 87 ans.
A l’appui de sa demande subsidiaire de réduction de l’indemnité d’occupation, Monsieur [I] argue qu’aucun justificatif n’est apporté par les consorts [R].
MOTIVATION
➣ Sur la demande d’expulsion formulée par les consorts [R]
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Toutefois, quand la chose prêtée est d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, comme le prêt d’un appartement pour loger une personne, le contrat ne saurait être perpétuel. L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. En l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
Le prêt à usage ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage.
Pour être caractérisé, le prêt à usage nécessite de porter sur un bien non consomptible, remis pour une durée déterminée ou indéterminée, n’emportant aucun transfert de propriété et est essentiellement gratuit.
La restitution de la chose dans un prêt d’usage à durée indéterminée peut intervenir à l’issue d’une résiliation par le prêteur à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il appartient aux consorts [R] de démontrer l’existence du prêt à usage et que [S] [R] avait la volonté de s’engager dans un prêt à usage d’une durée indéterminée.
Les consorts [R] fournissent un bulletin de mutation de la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de l’Allier ainsi qu’une attestation parcellaire de la MSA portant sur les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] J, [Cadastre 15] K, [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], Section D n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], soit les parcelles visées par le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux, ne portant donc pas sur les parcelles Section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] visées par le présent litige.
Toutefois, il n’est pas remis en cause que [S] [R] a mis à la disposition de Monsieur [I] l’ensemble immobilier, à titre gratuit pour une durée indéterminée, comprenant ainsi les biens cadastrés Section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 16], servant d’habitation à Monsieur [I], de sorte que les caractéristiques du prêt d’usage sont parfaitement réunies.
Aussi, Monsieur [I] a été informé de la volonté de [S] [R] de récupérer lesdits biens dès le 30 mai 2022 pour le 31 décembre 2022, démontrant ainsi l’absence d’accord de volonté sur l’occupation du bien.
Pour autant, Monsieur [I] s’est maintenu dans les lieux. Si Monsieur [I] fait valoir des paiements de taxes foncières et des paiements substantiels, force est de constater que lesdits paiements ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une contrepartie financière.
En conséquence, Monsieur [I] est donc occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er janvier 2023, et il sera fait droit à la demande d’autorisation d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et conformément à la demande des consorts [R] accordant un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
➣ Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 soit depuis plus de 2 ans, sans qu’il ne justifie d’aucune démarche.
En conséquence, sa demande de délai de grâce sera rejetée.
➣ Sur la demande d’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail ou d’occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, une telle indemnité d’occupation est due par Monsieur [I] à compter du 1er janvier 2023, date de constat de l’occupation sans droit ni titre.
Toutefois, les consorts [R] ne produisent aucune attestation de valeur locative et ils ne fournissent aucun élément permettant d’en déterminer une, hormis une photographie satellite de l’ensemble immobilier. Monsieur [I] fournit des relevés de paiement de la taxe foncière dont le dernier avis de l’année 2023 versé en procédure s’élève à la somme de 1.607 euros.
En conséquence, au vu de la zone géographique et de l’état du logement, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] à la somme de 350 euros par mois, à compter du 1er janvier 2023 inclus et jusqu’à la parfaite libération des lieux, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion.
➣ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
➝ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
➝ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I], qui supporte les dépens, sera condamné à payer aux consorts [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
➝ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE l’existence d’un prêt à usage conclu entre [S] [R], représentés par ses héritiers, Madame [Y] [T]-[R] et Monsieur [L] [R], et Madame [B] [J] divorcée [R] épouse [X] et Monsieur [N] [I] portant sur un ensemble immobilier à [Localité 24], portant les numéros de cadastre n°C[Cadastre 8], C[Cadastre 9], C[Cadastre 13] et C[Cadastre 16] ;
DIT que Monsieur [N] [I] est occupant sans droit ni titre des parcelles n°C[Cadastre 8], C[Cadastre 9], C[Cadastre 13] et C[Cadastre 16] et ce à compter du 1er janvier 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de SIX MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [B] [J] divorcée [R] épouse [X] Madame [Y] [T]-[R] et Monsieur [L] [R] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de délai de grâce formulée par Monsieur [N] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à Madame [B] [J] divorcée [R] épouse [X] Madame [Y] [T]-[R] et Monsieur [L] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 350 euros (trois cent cinquante euros) charges comprises, à compter du 1er janvier 2023 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à Madame [B] [J] divorcée [R] épouse [X] Madame [Y] [T]-[R] et Monsieur [L] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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