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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] [C], [U] c/ Société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PPRK
Grosse(s) délivrée(s)
à Me David FERTOUT
Expédition(s) délivrée(s)
à TUNISAIR
Le
DEMANDERESSES:
Madame [E], [D] [O] [C]
née le 13 Mars 1984 à ALHADAS
95 avenue des Frères Roustan
06220 GOLFE JUAN
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
Madame [X], [S] [U]
née le 18 Avril 1951 à CASABLANCA (MAROC)
95 avenue des Frères Roustan
06220 GOLFE JUAN
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
16 rue Louis Bleriot
Bat 548 Orlytech
91550 PARAY VIEILLE POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 juillet 2023, Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] ont fait convoquer la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:
500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] représentées par Maître David FERTOUT maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 6 octobre 2022 au départ de Nice et à destination de Djerba.
Elles indiquent que le vol n° TU 683 reliant Nice à Djerba le 6 octobre 2022 a été retardé et qu’elles ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elles ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 février 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats que Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre Nice et Djerba le 6 octobre 2022.
La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] sont bien fondées à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard du vol n° TU 683 entre Nice et Djerba et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant le retard de leur vol, pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
En l’espèce, les requérantes se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demanderesses et tiré dudit défaut d’information.
Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire des requérantes sur ce point et elles seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort;
Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du vol n° TU 683;
Déboute Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information;
Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Madame [E] [O] [C] et Madame [X] [L] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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