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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 30 janv. 2025, n° 24/06759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06759 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5L3
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06759 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5L3
Minute n°
copie exécutoire le 30 janvier
2025 à :
— Mme [J] [Y]
— SA CAISSE D’EPARGNE GRAND
EST EUROPE
pièces retournées
le 30 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] a souscrit un crédit N° 42104895949003 auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE, contrat souscrit le 26 octobre 2023, pour un montant en capital de 5 000 € remboursable en 60 mensualités de 99,51 €, assurance comprise.
Par requête déposée le 29 juillet 2024, Madame [J] [Y] a saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sollicitant la suspension du remboursement de ce crédit pour une durée de 24 mois sans intérêts. À l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière délicate dans la mesure où elle vit seule, et qu’une fois ses charges payées, il lui reste un montant de 150 € par mois pour vivre, ce qui n’inclut pas les frais alimentaires, ni les frais d’essence. Elle explique également que sa mère est décédée, et qu’elle est relancée pour des frais d’EHPAD ainsi que des frais funéraires.
À l’audience du 1er octobre 2024, Madame [J] [Y] comparaît en personne et reprend les termes de sa requête.
La CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE, bien que régulièrement convoquée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article L 314-20 du Code de la consommation que : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il ressort de la requête, ainsi que des pièces annexes produites par la requérante que cette dernière doit faire face à des événements personnels (notamment le décès de sa mère), et qu’elle se retrouve dès lors dans une situation financière délicate.
La banque, non représentée, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à s’opposer à la demande de suspension.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension du crédit, telle que sollicitée par Madame [J] [Y], mais pour une durée de 12 mois.
Il y a lieu de dire que durant le délai de grâce ainsi octroyé, les sommes dues ne porteront pas intérêts.
Les échéances ainsi suspendues seront reportées en fin de prêt. Il y a également lieu de maintenir le remboursement des cotisations d’assurance, et ce dans l’intérêt de la requérante.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension du crédit N° 42104895949003 souscrit auprès de la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE le 26 octobre 2023, pour un montant en capital de 5 000 € et ce pour une durée de 12 mois ;
DIT que durant le délai de grâce ainsi octroyé, les sommes dues ne porteront pas intérêts ;
DIT que les échéances ainsi suspendues seront reportées en fin de prêt ;
DIT que, durant la période de suspension, le remboursement des cotisations d’assurance sera maintenu ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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