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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, Société HDI GLOBAL SE c/ S.A.S. SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM, S.A. AXA FRANCE IARD, Société, S.A.S.U. CETIH, S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, Association ASSOCIATION, S.A. COLORALU, S.C.S. SCHUCO INTERNATIONAL, S.A.S. ATLANTIQUE MATERIAUX, DEVELOPPEMENT, S.A.S. SAPA BUILDING SYSTEM PUGET |
Texte intégral
54F
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C25O
AFFAIRE : Société HDI GLOBAL SE C/ S.A. COLORALU, S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, S.A.S. SAPA BUILDING SYSTEM PUGET, S.C.S. SCHUCO INTERNATIONAL, S.A.S. ATLANTIQUE MATERIAUX, S.A.S.U. CETIH [Localité 16], Association QUALICOAT, Association ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM A NODISE OU LAQUE, S.A.S. FARGES LAQUAGE, S.C.I. [Adresse 21], S.A.S. SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, Société XL INSURANCE COMPANY SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE [H] REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. COLORALU, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE société immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°451 221 295; prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S. SAPA BUILDING SYSTEM PUGET, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.C.S. SCHUCO INTERNATIONAL société en commandite simple immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N°659 800 247, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Vincent RIBADEAU-DUMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ATLANTIQUE MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Geoffroy De BAYNBAST, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE
S.A.S.U. CETIH [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant substitué par Me Laura GERMA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, et Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Association QUALICOAT, dont le siège social est sis [Adresse 14] – SUISSE
non comparante
ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISÉ OU LAQUÉ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Marie BRESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. FARGES LAQUAGE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 402 992 390, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SECOM ALU dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISÉ OU LAQUÉ dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substitué par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 25 Août 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
grosse délivrée
le 23 09 2025
à Mes [P], [B], [W], [V], [I], [L],
[E] Foll, [M], [H] Baynast, [Z], [J]
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EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 21] a fait procéder à des travaux de restructuration et de surélévation d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Dans ce cadre, la fourniture et la pose des menuiseries extérieures a été confiée à la société SECOM ALU assurée auprès de AXA France IARD.
La société SECOM ALU s’est elle-même fournie auprès de et a fait intervenir les entreprises suivantes, spécialisées dans les profilés thermolaqués : ZILTEN (groupe CETIH) pour la porte d’entrée, SCHÜCO – pour les profils des murs rideaux, SAPA et TECHNAL pour les profils des menuiseries ouvrantes, COLORALU et FARGES pour le laquage des pièces d’habillage et de bavettes nécessaires à la finition des éléments vendus par les sociétés précitées, AXALTA COATING SYSTEMS France et AKZO pour la fourniture des poudres utilisées.
La S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France est assurée auprès de la Compagnie HDI GLOBAL SE.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 novembre 2022.
Postérieurement à cette réception, des désordres sous formes de cloques et taches blanches sont apparus sur l’ensemble des menuiseries alu et ont fait l’objet d’un constat de commissaire de justice et d’une expertise amiable.
C’est dans ce cadre que la S.C.I. [Adresse 21] a assigné, par exploit de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la société SECOM ALU et son assureur AXA France IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par la suite, la société SECOM ALU a assigné aux fins d’extension de l’expertise les sociétés (sous le n° RG 24/00037) : S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL, ATLANTIQUE MATERIAUX, AXALTA COATING SYSTEMS France, COLORALU, HYDRO BUILDING SYSTEMS France et SAPA. [E] 14 mars 2024, luge des référés a procédé à la jonction des deux dossiers sous le n° RG 23/00295.
Par ordonnance de référé en date du 08 avril 2024, prononcée dans le dossier n° RG 23/00295, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [R] [F] et à Monsieur [K] [S] la réalisation d’une expertise relative au bien immobilier appartenant à la S.C.I. [Adresse 21], sis [Adresse 3] aux Sables d’Olonne.
Les experts ont organisé en septembre 2024 une campagne de prélèvements d’éléments de menuiseries peintes avec des peinture fournies par AXALTA et AKZO en vue de procéder à la caractérisation des désordres.
Dans ce contexte, AXALTA a été amenée à appeler aux opérations d’expertise son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024, prononcée dans le dossier n°RG 24/00222, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à la demande d’extension d’expertise à l’assureur de la société AXALTA.
[H] même, la S.A.S. ATLANTIC MATERIAUX a entendu assigner en ordonnance commune la S.A.S.U. CETIH [Localité 16].
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024, prononcée dans le dossier n°RG 24/00229, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à la demande d’extension d’expertise à la S.A.S.U. CETHI [Localité 16].
Tous les intervenants industriels précités bénéficient d’une certification QUALIMARINE et/ou QUALICOAT.
Dans le cadre de l’exécution des mesures d’instructions judiciaires qui leur ont été confiées, les experts ont été amenés à s’intéresser à la qualité du support, à la préparation, au traitement des surfaces, ainsi qu’à chaque étape menant au produit final.
A la suite des constatations, les experts se sont interrogés sur la possibilité d’une défaillance du système de certification.
[H] même, dans le cadre des opérations d’expertise, certains profilés ne sont pas affectés par la corrosion dans les conditions qu’une même peinture AXALTA, utilisée par la société FARGES, sur deux sites différents, avec un traitement de surface différent, peut ou non générer des désordres.
C’est dans ce cadre que, par exploits de commissaire de justice en dates du 12, 14, 17, 18, 19 et 20 mars 2025, la société HDI GLOBAL SE a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, l’association QUALICOAT ZURICH, l’Association DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE (ADAL), la S.A.S.U. FARGES LAQUAGE, la S.C.I. [Adresse 21], la S.A.S. SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM (nom commercial SECOM ALU), la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. SECOM ALU, la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la S.A. COLORALU, la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS France (exerçant sous l’enseigne TECHNAL), la S.A.S. SAPA BUILDING SYSTEM, la S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL, la S.A.S. ATLANTIQUE MATERIAUX (BIG MAT), la S.A.S.U. CETIH ROANNE, afin de :
Recevoir la société HDI GLOBAL SE, ès qualité d’assureur d’AXALTA COATING SYSTEMS, en sa demande d’intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;Rendre communes et opposables à la société HDI GLOBAL SE l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 08 avril 2024, sous le RG n° 23/00295, et les ordonnances rendues le 18 octobre 2024 portant n° RG 24/00222 et n° RG 24/00229, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Messieurs les co-experts [S] et [F] ;Dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de HDI GLOBAL SE ; Recevoir la société HDI GLOBAL SE en sa demande en intervention forcée formée à l’encontre de l’ADAL, QUALICOAT Zurich et de la société FARGES et la déclarer bien fondée ;Rendre communes et opposables à l’ADAL, QUALICOAT Zurich et à la société FARGES l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 08 avril 2024, sous le RG n° 23/00295, et les ordonnances rendues le 18 octobre 2024 portant n° RG 24/00222 et n° RG 24/00229, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Messieurs les co-experts [S] et [F] ;Dire que les opérations d’expertise de Messieurs les co-experts [S] et [F] se poursuivront au contradictoire de l’ADAL, QUALICOAT Zurich et de la société FARGES ;Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
La société HDI GLOBAL SE a comparu et complété ses demandes initiales, en demandant de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés SECOM ALU, son assureur AXA France IARD, HYDRO BUILDING SYSTEMS France, l’ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE (ADAL), et son assureur AXA France IARD ;Débouter l’ADAL de toutes ses demandes, fins et conclusions, visant sa mise hors de cause à la présente intervention forcée à l’expertise [Adresse 21] ; Débouter l’ADAL de toutes ses demandes, fins et conclusions, visant sa demande d’extension de mission et de production de pièces sous astreinte ; Débouter AXA France IARD, ès qualité d’assureur de l’ADAL, de toutes ses demandes, fins et conclusions, visant ses demandes d’extension de mission et de production de pièces sous astreinte ; Débouter HYDRO BUILDINGS SYSTEMS de toutes ses demandes, fins et conclusions, visant sa demande de production de pièces sous astreinte ; Débouter SECOM ALU de toutes ses demandes, fins et conclusions, visant sa demande de production de pièces relevant de l’expertise portée devant le tribunal des activités économiques du Mans ; Débouter AXA France IARD, ès qualité d’assureur de SECOM ALU, de toutes ses demandes, fins et conclusions, visant la production par AXALTA des pièces relevant de l’expertise portée devant le tribunal des activités économiques du Mans.
La société HDI GLOBAL SE a soutenu que, dans sa qualité d’assureur d’AXALTA COATING SYSTEMS, elle disposait d’un intérêt indiscutable à intervenir volontairement aux opérations d’expertise auprès de son assuré.
Elle a fait valoir qu’à ce stade de l’expertise, il ne pouvait pas être écarté que l’origine de la corrosion se trouve dans l’absence de prise en considération de l’atmosphère maritime sévère par l’ADAL et QUALICOAT ZURICH.
Elle a soutenu qu’il en est de même concernant la société FARGES qui doit apporter toutes les informations nécessaires quant aux travaux de thermolaquages qui ont été réalisés.
La société HDI GLOBAL SE a fait valoir que les deux organismes certificateurs auraient été assignés dans la procédure d’expertise principale dite [Localité 15], pour les mêmes raisons, dans le cadre d’une procédure rassemblant plus de 600 chantiers, et que les questions qui soulève l’ADAL excédent la compétence du juge des référés, en relevant du fond du dossier.
Elle a soutenu que les demandes de production forcée de pièces et d’extension de mission d’ADAL, ainsi que de son assureur AXA France IARD, ne relèveraient pas ni de la compétence du juge des référés, ni de la mission du collège d’experts et qu’elles seraient susceptibles de porter gravement atteinte au secret d’affaires d’AXALTA.
Elle a fait valoir que la demande de l’ADAL ne rentrerait pas dans le périmètre de la mission impartie aux co-experts et qu’elle viserait à déplacer les investigations sur d’autres chantiers en France et à l’étranger.
Elle a soutenu que les demandes formulées par HYDRO BUILDING SYSTEMS et SECOM ALU et son assureur, AXA France IARD, s’aligneraient à la demande d’ADAL et que la production des pièces, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, relevant des autres mesures d’expertise judiciaire en cours dans lesquelles la société AXALTA est partie ne présenterait aucun intérêt dans le litige intéressant exclusivement la S.C.I. [Adresse 21].
La S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France a comparu et sollicité de :
Recevoir la société HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée en toutes ses dispositions ;Recevoir la société HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, en sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à HDI GLOBAL SE, à l’association ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE (ADAL), à l’association QUALICOAT ZURICH et à la société FARGES LAQUAGE, les Ordonnances de référé de ce Tribunal en date des 8 avril 2024 (RG n°23/00295), 18 octobre 2024 (RG 24/00222) et 18 octobre 2024 (RG n°24/00229), et la déclarer bien fondée en toutes ses dispositions, Dire que les opérations d’expertise de Messieurs les Co-Experts [S] et [F] se poursuivront au contradictoire de la société HDI GLOBAL SE, de l’association ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE (ADAL), de l’association QUALICOAT ZURICH et de la société FARGES LAQUAGE, Statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’association ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE (ADAL), Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par l’association ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE (ADAL) et son assureur, la société AXA FRANCE IARD :aux fins de « mise hors de cause » de l’association ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE (ADAL), les en débouter, tendant à ce que la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS soit « condamnée à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pendant un mois, délai à l’issue duquel et, faute de ladite communication, il sera de nouveau statué, les pièces et informations suivantes : la liste des dommages similaires à ceux observés sur le chantier de la Villa Dilecta, ayant été portés à la connaissance des sociétés HDI et AXALTA, en France et à l’étranger (notamment en Belgique) depuis la mise en circulation de la poudre AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT, le nom des thermolaqueurs et des fabricants de menuiseries concernés par ces dommages ; « Toutes les évolutions de la formule, de l’origine des matières premières et des procédés de fabrication de la peinture ALESTA SD RAL 9005 FT depuis 2015 (année de sa première mise en circulation) ou a minima à compter de 2019 (année d’apparition des premiers désordres) jusqu’à 2024 », toutes les études et analyses réalisées par AXALTA pour identifier le défaut de sa peinture, le corriger et mettre en circulation une nouvelle peinture ALESTA SD RAL 9005 FT à compter de 2024 ; toutes les études et analyses réalisées par AXALTA pour garantir une durabilité supérieure à 25 ans pour la peinture ALESTA SD FT en environnement C5 », les en débouter ; tendant à ce à ce que le Juge des référés « se dise compétent pour la liquidation de l’astreinte », les en débouter ; tendant à « compléter la mission dévolue à Messieurs [R] [F] et [K] [S], Experts désignés par le Président du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne selon ordonnance du 8 avril 2024, sous le RG n°23/00295, comme suit : « Décrire les évolutions de la formule et du procédé de fabrication de la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT depuis 2015 (année de sa première mise en circulation) ou a minima à compter de 2019 (année d’apparition des premiers désordres) jusqu’à 2024, décrire la/les formule(s) et le(s) procédé(s) appliqués lors de la fabrication de la peinture utilisée pour les pièces affectées de désordres » ; « Décrire les changements de fournisseurs de matières premières pour la composition de la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT depuis 2015 (année de sa première mise en circulation) ou a minima à compter de 2019 (année d’apparition des premiers désordres) jusqu’à 2024 et leur impact éventuel dans la survenance des désordres » ; « Dire si la formule et le procédé de fabrication de la peinture mis en œuvre pour les pièces affectées de désordres permettaient d’assurer une durabilité supérieure à 25 ans pour la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT en environnement C5 » ; « Dire si les désordres sont imputables à la conception (formule et origine des matières premières) et/ou à la fabrication de cette poudre » ; « Dire si des désordres similaires ont été identifiés avec d’autres références que la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT » ; « Dire si les conditions d’application de la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT respectent les spécifications du fabricant AXALTA, et si celles-ci ont évolué dans le temps » ; « Dire si ces spécifications étaient suffisantes pour assurer une durabilité supérieure à 25 ans pour la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT en environnement C5 », les en débouter, Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE tendant à « faire droit à la demande de production de pièces de l’ADAL » à ce qu’il soit ordonné à « la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et à la société HDI GLOBAL SE de produire les décisions, notes aux parties, dires et pièces annexées et éventuels rapports relevant des autres mesures d’expertise judiciaire en cours, relatives à des sinistres portant sur la poudre Alesta RAL 9005, et notamment de l’expertise ordonnée par le Président du Tribunal de commerce du MANS du 9 août 2022 », et à « assortir ces condamnations d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir », l’en débouter, Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la société SECOM ALU et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, tendant à ce que la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS soit condamnée à « communiquer la liste des dommages similaires à ceux observés sur le chantier de la Villa Dilecta, ayant été portés à leur connaissance, en France et à l’étranger (notamment en Belgique) depuis la mise en circulation de la poudre AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT, ainsi que le nom des thermolaqueurs et des fabricants des menuiseries concernés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pendant un mois, délai à l’issue duquel et faute de quoi il sera de nouveau statuer » et à ce que le Juge des référés « se dise compétent pour la liquidation de l’astreinte », les en débouter, Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la société SECOM ALU et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, tendant à ce que la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS soit condamnée « à communiquer l’ensemble des notes et comptes rendus des experts [F] et [S] dans le cadre des dossiers similaires, et notamment celles établies dans le cadre de l’ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire du Mans du 9 août 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pendant un mois, délai à l’issue duquel et faute de quoi il sera de nouveau statuer » et à ce que le Juge des référés « se dise compétent pour la liquidation de l’astreinte », les en débouter, Donner acte à la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, sans que cela vaille reconnaissance ou acceptation de sa part du bien-fondé des demandes formées à titre principal et subsidiaire par l’association ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE (ADAL) et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et la société SECOM ALU et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de son accord à la communication par ses soins aux parties à l’expertise intéressant la [Adresse 21], des notes aux parties (points d’étape et points d’arrêt) des Experts [S] et [F] dans l’expertise ordonnée par le Tribunal des Affaires Economiques du MANS suivant ordonnance du 9 août 2022, dans les 60 (soixante) jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Débouter la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE de sa demande de condamnation de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigées à l’encontre de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, Condamner par provision l’association ASSOCIATION POUR [E] DEVELOPPEMENT [H] L’ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE (ADAL), son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, la société SECOM ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer, chacune, à la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS une somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Réserver les dépens.
La S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France a soutenu que les demandes de mise en cause de l’ADAL et de QUALICOAT ZURICH sont légitimes en vue de découvrir la vérité technique de l’affaire, la qualité de la peinture utilisée ne répondant pas aux exigences de la certification et ayant un risque par son application en milieu marin sévère.
Elle a fait valoir que l’extension des opérations d’expertise à la société FARGES s’imposerait du fait de la nécessité d’établir la traçabilité de la peinture et du primaire utilisés.
Elle a soutenu le même argumentaire que son assureur, la société HDI GLOBAL SE, concernant le rejet des demandes formulées par l’ADAL, HYDRO BUILDING SYSTEMS et SECOM ALU et leur assureur, AXA France IARD.
L’Association pour le Développement [H] l’Aluminium Anodisé ou Laqué (ADAL) a comparu et sollicité :
A titre principal :
Débouter la société HDI de sa demande visant à rendre communes et opposables à l’ADAL les ordonnances du 8 avril 2024 et du 18 octobre 2024 ;A titre subsidiaire :
Donner acte à l’ADAL de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ; Donner injonction aux sociétés HDI et AXALTA de communiquer les pièces et informations suivantes en vue de leur utilisation dans le cadre de l’expertise, en définissant contradictoirement les conditions de la confidentialité permettant de garantir le principe du contradictoire et le respect du secret des affaires : La liste des dommages similaires à ceux observés sur le chantier de la Villa Dilecta, ayant fait l’objet d’une réclamation auprès d’AXALTA et la liste de ceux ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur HDI, en France et à l’étranger (notamment en Belgique) depuis la mise en circulation de la poudre AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT ; [E] nom des thermolaqueurs et des fabricants de menuiseries concernés par ces dommages ; Toutes les évolutions de la formule, de l’origine des matières premières et des procédés de fabrication de la peinture ALESTA SD RAL 9005 FT depuis 2015 (année de sa première mise en circulation) ou a minima à compter de 2019 (année d’apparition des premiers désordres) jusqu’à 2024 ; Toutes les études et analyses réalisées par AXALTA pour identifier le défaut de sa peinture, le corriger et mettre en circulation une nouvelle peinture ALESTA SD RAL 9005 FT à compter de 2024 ; Toutes les études et analyses réalisées par AXALTA pour garantir une durabilité supérieure à 25 ans pour la peinture ALESTA SD FT en environnement C5 ; Assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pendant un mois, délai à l’issue duquel et, faute de ladite communication, il sera de nouveau statué ; Compléter la mission de la manière suivante : Décrire les évolutions de la formule et du procédé de fabrication de la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT depuis 2015 (année de sa première mise en circulation) ou a minima à compter de 2019 (année d’apparition des premiers désordres) jusqu’à 2024, décrire la/les formule(s) et le(s) procédé(s) appliqués lors de la fabrication de la peinture utilisée pour les pièces affectées de désordres ; Décrire les changements de fournisseurs de matières premières depuis 2015 (année de sa première mise en circulation) ou a minima à compter de 2019 (année d’apparition des premiers désordres) jusqu’à 2024 pour la composition de la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT et leur impact éventuel dans la survenance des désordres ; Dire si la formule et le procédé de fabrication de la peinture mis en œuvre pour les pièces affectées de désordres permettaient d’assurer une durabilité supérieure à 25 ans pour la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT en environnement C5 ; Dire si les désordres sont imputables à la conception (formule et origine des matières premières) et/ou à la fabrication de cette poudre ; Dire si des désordres similaires ont été identifiés avec d’autres références que la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT ; Dire si les conditions d’application de la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT respectent les spécifications du fabricant AXALTA, et si celles-ci ont évolué dans le temps ; Dire si ces spécifications étaient suffisantes pour assurer une durabilité supérieure à 25 ans pour la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT en environnement C5 ; En tout état de cause :
Condamner la société HDI à verser la somme de 5.000 € à l’ADAL au titre des frais irrépétibles ; La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ADAL a fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime pour sa mise en cause. Elle a soutenu que la certification QUALIMARINE a été créée pour répondre à des phénomènes de corrosion apparus dans les années 1990 et que des problèmes de corrosion n’ont plus été rencontrés en vingt-cinq années d’expérience, à l’exception de la peinture AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT.
Elle a fait valoir que les producteurs sont les seuls responsables des produits qu’ils commercialisent et que les experts judiciaires ont mis en évidence un problème intrinsèque à la peinture d’AXALTA tenant à son effet barrière insuffisant, lequel permet à la corrosion de se développer.
L’ADAL a soutenu que depuis la survenance des désordres, AXALTA a développé et commercialisé une nouvelle poudre ALESTA SD RAL 9005 FT, ce qui démontre qu’elle a été en mesure d’identifier et de corriger la cause des désordres.
Dans ces conditions, elle a fait valoir qu’aucun lien de corrélation entre les désordres et la certification QUALIMARINE ne peut être trouvé et sa mise hors de cause s’impose.
La S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ADAL, a comparu et sollicité de :
La recevoir, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’ADAL, en son intervention volontaire ;Lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de l’ADAL tendant à sa mise hors de cause ;Lui rendre communes et opposables les ordonnances rendues par le Président du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 08 avril 2024, sous le RG n° 23/00295 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Messieurs les co-experts [S] et [F], et les ordonnances rendues le 18 octobre 2024 portant n° RG 24/00222 et n° RG 24/00229 ;Lui donner acte de ses entières protestations et réserves d’usage quant à cette mesure d’expertise ordonnée ;Réserver les dépens.
Elle a fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à intervenir volontairement à la présente procédure, en tant qu’assureur responsabilité civile de l’ADAL, afin d’en suivre l’évolution.
La S.A.S.U. FARGES LAQUAGE a comparu et indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations à son encontre, tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité.
La S.A.S. SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE ALUMINIUM (SECOM ALU) et son assureur la S.A. AXA France IARD ont comparu et sollicité de :
Leur décerner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’intervention volontaire de la société HDI ;Condamner la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France à communiquer la liste des dommages similaires à ceux observés sur le chantier de la Villa Dilecta, ayant été portés à leur connaissance, en France et à l’étranger (notamment en Belgique) depuis la mise en circulation de la poudre AXALTA ALESTA SD RAL 9005 FT, ainsi que le nom des thermo-laqueurs et des fabricants des menuiseries concernés, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pendant un mois, délai à l’issue duquel et faute de quoi il sera de nouveau statué ;Se dire compétent pour la liquidation de l’astreinte ;
Subsidiairement :
Condamner la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France à communiquer l’ensemble des notes et comptes rendus des experts [F] et [S] dans le cadre des dossiers similaires, et notamment celles établies dans le cadre de l’ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire du Mans du 09 août 2022, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pendant un mois, délai à issue duquel et faute de quoi il sera de nouveau statué ;Se dire compétent pour la liquidation de l’astreinte ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les défenderesses ont fait valoir que la demande de communication de pièces par la société AXALTA serait justifié par les similarités des sinistres et du fait de la désignation des mêmes co-experts, à la demande de la société AXALTA, en motivant la mutualisation des coûts et des recherches. En plus, elles ont soutenu que la société AXALTA a produit aux débats, au soutien de ses intérêts, des analyses partielles des deux experts, élaborées dans les dossiers « du Mans ».
En réponse à cette dernière demande, la société AXALTA a indiqué être d’accord avec la communication des notes et comptes-rendus établis dans le dossier du Mans.
La S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS France a comparu et sollicité de :
Dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire de la société HDI GLOBAL SE, assureur de la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France.Lui donner acte de ses expresses protestations et réserves quant à la mise en cause de l’ADAL, QUALICOAT ZURICH et de la société FARGES ;Faire droit à la demande de production de pièces de l’ADAL ;Ordonner à la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France et à la société HDI GLOBAL SE de produire les décisions, notes aux parties, dires et pièces annexées, et éventuels rapports relevant des autres mesures d’expertise judiciaire en cours, relatives à des sinistres portant sur la poudre ALESTA RAL 9005, et notamment de l’expertise ordonnée par le Président du Tribunal de commerce du Mans du 09 août 2022 ;Assortir ces condamnations d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard courant à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France à lui payer une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France et toute autre partie des demandes formées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société HDI GLOBAL SE au paiement des entiers dépens.
Elle a soutenu que la demande d’appel en cause de l’ADAL, QUALICOAT ZURICH et de la société FARGES par la société AXALTA et son assureur procèderait d’une stratégie qui chercherait à détourner les débats de la problématique réelle de l’expertise.
Elle a fait valoir que tous les sinistres auxquels la société AXALTA est confrontée ont pour point commun l’utilisation d’une référence précise de poudre, de couleur RAL 9005, et qu’aucun sinistre similaire n’affecte les laquages réalisés dans d’autres teintes ou avec des produits concurrents.
Elle a soutenu que la communication des pièces par AXALTA est utile à la solution du litige et que son refus dénote une mauvaise foi et crée une rupture dans l’égalité des armes et une distorsion dans l’exercice des droits de la défense.
La S.A.S. ATLANTIQUE MATERIAUX et la S.C.I. [Adresse 21] ont comparu et sollicité de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée à l’égard des sociétés QUALICOAT et l’ADAL et de la société FARGES sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas, aux frais avancés du demandeur ;Condamner qui de droit aux dépens.
Les sociétés S.A. COLORALU, S.A.S. CETIH [Localité 16] et S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre des demandes formulées par la société HDI GLOBAL SE.
Les autres défenderesses n’ont pas comparu.
[E] dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS [H] LA DECISION
Sur les demandes d’intervention volontaire de HDI GLOBAL SE et S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur d’ADAL
L’article 126 du code de procédure civile dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article 66 du code procédure civile prévoit que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société HDI GLOBAL SE et la S.A. AXA France IARD entendent intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société AXALTA COATING SYSTEMS France et, respectivement, de l’Association pour le Développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué (ADAL).
Leurs demandes sont justifiées par l’intérêt légitime de suivre l’évolution de la présente procédure dans laquelle leurs assurés sont parties.
En conséquence, les demandes d’intervention volontaire sont justifiées et recevables.
Sur la demande d’intervention forcée de l’Association pour le Développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué (ADAL), QUALICOAT ZURICH et la société FARGES LAQUAGE
L’article 331 du Code de procédure civile dispose comme suit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
[E] tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, l’ADAL est un organisme certificateur accrédité par le Comité Français d’Accréditation pour délivrer plusieurs certifications dans le domaine du traitement de surface d’aluminium architectural, dont QUALIMARINE. Cette certification est délivrée, entre outre, aux entreprises fournissant des prestations de thermolaquage d’aluminium sur la base d’une démarche volontaire, en prenant en considération un nombre de critères de qualité spécifiques.
La certification QUALICOAT, quant à elle, est délivrée par la société QUALICOAT ZURICH.
La société AXALTA COATING SYSTEMS France, ainsi que toutes les autres entreprises intervenantes pendant les travaux, bénéficient d’une certification QUALIMARINE et/ou QUALICOAT.
La société FARGES LAQUAGE, quant à elle, s’est éloignée des spécifications du référentiel QUALIMARINE, en utilisant un primaire anticorrosion, non spécifié par QUALIMARINE, qui n’a pas généré également des désordres. Dans ce contexte, l’extension de l’expertise à cette société semble raisonnable pour établir la traçabilité de la peinture et du primaire utilisé.
En vue de relever les origines et causes des désordres affectant l’ouvrage et qui font l’objet de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée et confiée aux experts judiciaires, Monsieur [K] [S] – expert chimiste, et Monsieur [R] [F] – expert métallurgiste, la mise en cause de tous les intervenants dans la chaîne de la mise en œuvre des opérations de fourniture et de pose des menuiseries extérieures, qu’il s’agisse des organismes de certification, d’entreprises de fourniture des peintures et des entreprises de thermolaquage de ces menuiseries, semble parfaitement légitime.
Il reviendra ensuite aux seuls experts judiciaires désignés d’essayer de mettre en avant les éventuelles responsabilités de chaque intervenant et d’en exonérer, si cela s’avère possible, d’autres.
A ce stade de la procédure, une mise en cause exhaustive des intervenants est donc légitime et les demandes de mise hors de cause formulées seront rejetées.
Sur les demandes de production des pièces par AXALTA COATING SYSTEMS France et HDI et d’extension de mission d’expertises formulées par ADAL et son assureur AXA France IARD, HYDRO BUILDING SYSTEMS France, SECOM ALU et son assureur AXA France IARD, sous astreinte
L’article 138 du code de procédure civile indique que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes formulées interviennent dans le cadre d’une expertise en cours prononcée par le présent juge des référés. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il n’y aurait lieu à référés à ce titre.
Les sociétés ADAL, SECOM ALU et AXA France IARD, assureur d’ADAL et SECOM ALU demandent la production forcée, sous astreinte de 200 € par jour, par AXALTA COATING SYSTEMS France et son assureur HDI GLOBAL SE, de différentes pièces concernant des sinistres similaires à celui affectant la Villa Dilecta, en France et à l’étranger, ainsi que des documents techniques concernant la formule, l’origine des matières premières et des procédés de fabrication de la peinture ALESTA SD RAL 9005 FT.
[H] plus, la société ADAL et son assureur demandent une extension de mission des co-experts sur l’examen des informations dont la production forcée est requise.
Concernant la mise en œuvre des produits commercialisés par AXALTA dans le cadre d’autres chantiers, en France ou à l’étranger, et les éventuels sinistres similaires, ils ne peuvent pas prouver sans équivoque et en absence des conclusions convergentes des experts une défaillance des produits de peinture avérée dans le dossier concernant la Villa DILECTA. Elle apparaît par ailleurs exorbitante et peu contrôlable dans le cadre de l’exécution d’une éventuelle astreinte. Cette demande spécifique sera donc rejetée.
En revanche, s’agissant de la demande visant à la production des procédés et documents techniques concernant la fabrication des produits de peinture ALESTA SD RAL 9005 FT produite par AXALTA, il y a un intérêt certain à ce que les experts aient la possibilité d’étudier ces pièces dans le cadre de leurs travaux, et d’autant plus si leurs conclusions provisoires apparaissent, à ce stade, divergentes. Dans le cadre restrictif d’un référé, il sera donc fait droit à la demande de communication sous astreinte de ces éléments, avec clause de confidentialité définie contradictoirement permettant le respect du secret d’affaires et restriction à la période considérée par les désordres, soit 2019 à 2024.
Dans ces conditions, la demande de complément de mission formulée conjointement par les sociétés ADAL, SECOM ALU et AXA France IARD, assureur d’ADAL et SECOM ALU, apparaît parfaitement légitime. Néanmoins, il résulte des dispositions claires de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, que l’avis préalable des co-experts est nécessaire avant toute extension de leur mission. Il reviendra en conséquence aux défendeurs de solliciter l’avis des techniciens à réception des nouvelles pièces transmises, puis de saisir le juge chargé du contrôle des expertises ou le juge des référés de cette demande de complément de mission, qui doit être en l’état rejetée.
Concernant enfin la demande de production des pièces, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, formulée par la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France, elle sera, pour les mêmes considérants exposés ci-dessus, rejetée partiellement, en lui faisant droit à hauteur de l’accord donné par AXALTA COATING SYSTEMS France de communiquer aux parties à l’expertise intéressant la [Adresse 21], des notes aux parties (points d’étape et points d’arrêt) des experts [S] et [F] dans l’expertise ordonnée par le Tribunal des affaires économiques du Mans suivant ordonnance du 09 août 2022.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans le cadre d’une demande intervention forcée fondée sur les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, il ne saurait être considéré que les défendeurs sont des parties perdantes au sens de l’article 696 du même code.
Par ailleurs, concernant les demandes réciproques formulées par la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France et AXALTA, en tenant compte que la société AXALTA s’engage à produire une partie des pièces demandées, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il sera fait droit en équité à la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société ADAL à l’encontre de la société AXALTA à hauteur de 1.500 €. Les autres demandes formulées à ce titre seront toutes rejetées.
Sur les autres demandes
La société HDI GLOBAL SE, demanderesse, conservera à sa charge provisoire les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
[E] juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire à l’instance de la HDI GLOBAL SE en qualité de demanderesse ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire à l’instance de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’Association pour le Développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué (ADAL) ;
DECLARONS recevable l’intervention forcée à l’instance de l’Association pour le Développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué (ADAL), de QUALICOAT ZURICH et de la société FARGES LAQUAGE ;
DISONS que les opérations d’expertise confiée aux Messieurs [S] et [F] par ordonnance de référé du 08 avril 2024, prononcée dans le dossier n° RG 23/00295, et par ordonnances du 18 octobre 2024, prononcées dans les dossiers n° RG 24/00222 et n° RG 24/00229, seront communes et opposables à la société HDI GLOBAL SE, à la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur d’ADAL, à l’Association pour le Développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué (ADAL), à QUALICOAT ZURICH et à la société FARGES LAQUAGE ;
CONSTATONS l’accord de la société AXALTA COATING SYSTEMS France pour la communication par ses soins aux parties à l’expertise intéressant la [Adresse 21], des notes aux parties (points d’étape et points d’arrêt) des Experts [S] et [F] dans l’expertise ordonnée par le Tribunal des Affaires Economiques du MANS suivant ordonnance du 9 août 2022, dans les 60 (soixante) jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DISONS qu’à l’issue de ce délai, et en absence de communication spontanée des documents attendus, la transmission de ces pièces sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard pendant 3 mois ;
DISONS que la société AXALTA COATING SYSTEMS France devra communiquer, dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance, toutes les évolutions de la formule, de l’origine des matières premières et des procédés de fabrication de la peinture ALESTA SD RAL 9005 FT depuis 2019 (année d’apparition des premiers désordres) jusqu’à 2024, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 1 mois ;
DISONS que la communication des pièces et informations relatives à la peinture ALESTA SD RAL 9005 FT sera réalisée en définissant contradictoirement les conditions de la confidentialité permettant de garantir le respect du principe du contradictoire et du secret des affaires ;
DISONS que les astreintes provisoires seront liquidées, si nécessaire, par le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;
RAPPELONS, en tant que besoin, que selon les dispositions de l’article 247 du code de procédure civile que l’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée ;
CONDAMNONS la société AXALTA COATING SYSTEMS France à payer à l’Association pour le Développement [H] l’Aluminium Anodisé ou Laqué (ADAL) somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
DISONS que les dépens seront provisoirement mis à la charge de la société HDI GLOBAL SE.
Ainsi faits et ordonné les jours, mois et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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