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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 18 sept. 2025, n° 24/05560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05560 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQAG
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Sophie [Localité 7] a déposé son dossier le 18 juillet 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me MATHIEU Sophie , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant Chez Mme [U] [I] – [Adresse 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [C] [B] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[C] [B] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (42)
et
[M] [U] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [B] et madame [M] [U], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [C] [B] et madame [M] [U], à la date du 17 septembre 2024;
DIT que madame [M] [U] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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