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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2026 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [R] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/01/2026 à 13H13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/227 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 15h25 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [T]
né le 31 Mai 1999 à [Localité 3] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence par téléphone de M. [P] [S], interprète assermentée en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [T] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHW et RG 26/227, sous le numéro RG unique N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [R] [T] le 24 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/01/2026, reçue le 17/01/2026, [R] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement ; qu’il soulève plusieurs moyens de contestation, repris oralement à l’audience par son conseil, qu’il convient d’examiner successivement ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [T] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il y a donc plus lieu à l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’ éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Attendu que le conseil de M.[T] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du RHONE est insuffisamment motivé et reproché au préfet de ne pas mentionner plusieurs éléments de la situation personnelle de l’intéressé, notamment sa situation médicale ; qu’il est indiqué que l’intéressé a indiqué être venu en FRANCE pour se faire opérer de la colonne vertébrale, ce qui n’apparaît que de manière succincte dans la décision contestée ; que les autres problèmes médicaux évoqués par l’intéressé n’ont pas été repris ;
Qu’il est soulevé que l’arrêté est insuffisamment motivé sur la menace à l’ordre public faute de justificatifs quant aux procédures pénales dont a fait l’objet l’intéressé, rappelant que les gardes à vue n’ont pas donné lieu à poursuites ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté pris par la Préfecture du RHONE le 16/01/2026 est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— le non-respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 24/12/2025 ;
— l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui s’est déclaré sans domicile fixe, sans attache sur le territoire français ;
— l’absence de démarches destinées à régulariser sa situation administrative ;
— sur le plan de la vulnérabilité, l’existence de doléances relatives à la nécessité d’une opération de la colonne vertébrale, sans justificatif de démarches associées ni de pièces médicales ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et médicale de M [T] ;
Attendu qu’il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, la motivation relative à l’ordre public n’étant que surabondante ;
D’où il suit que ce moyen n’est pas pertinent et ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la personne retenue, de sa vulnérabilité et de la menace à l’ordre public
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme établi » dans les cas suivants, « sauf circonstance particulière » :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public, faute de toute poursuite pénale dont a fait l’objet Monsieur à ce jour ; que selon son conseil, la situation médicale de l’intéressé a également fait l’objet d’une erreur d’appréciation ;
Attendu que la Préfecture a considéré que l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, associée au non-respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence récente édictée le 24/12/2025 suffisait à considérer comme établie le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; qu’il est rappelé dans l’arrêté de placement en rétention que seul le médecin de l’OFII est compétent pour estimer que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention et que l’intéressé n’a pas produit de pièces médicales au soutien de ses doléances ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la nécessité du placement en rétention en retenant que l’intéressé ne disposait d’aucune garantie de représentation faute de domiciliation effective, de non-respect d’une précédente assignation à résidence et de démarches aux fins de régularisation de sa situation ; que l’absence de tout justificatif relatif à la situation médicale invoquée par M.[T] ne pouvait pas permettre à l’administration d’apprécier autrement son état de vulnérabilité ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il s’agit d’un moyen surabondant qui n’est pas suffisant à lui-seul pour accueillir la demande de voir constater irrégulier l’arrêté de placement ;
Attendu en conséquence que ce moyen ne peut être accueilli ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026 à 15h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [T] a confirmé avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète en arrivant au CRA ;
Qu’en outre, aucun élément porté à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M.[T] ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;sa soustraction à l’exécution d’une mesure d’assignation à résidence prononcée le 24/12/2025 ; la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement exécutoire le concernant ; l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut d’emploi et de ressources licites ;- l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,ayant précédemment déclaré être sans domicile fixe lors de son audition administrative du 15/01, avant d’indiquer à l’audience bénéficier d’une adresse de domiciliation mais ne pas se souvenir de l’adresse exacte.
Eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’aucune garantie solide de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de M.[T] n’apparait suffisante pour garantir l’éventuelle exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24/12/2025.
Attendu dès lors que les conditions d’une première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sont réunies, étant indiqué que la Préfecture justifie avoir réservé un routing à destination de la GEORGIE dès le 16/01/2026, étant en possession du passeport valide de M.[T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHW et 26/227, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [T] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [T] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [T] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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