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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 avr. 2026, n° 25/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 25/03942 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TLI
Jugement du 07 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
S.A. [1]
C/
M. [L] [G] [O]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Florence CHARVOLIN de
la SELARL ADK – 1086
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant offre de prêt du 11 mai 2017 et acceptée le 23 mai 2017, Monsieur [L] [G] [O] a souscrit auprès de la banque [1] un prêt immobilier n°00656-609159-23 destiné au financement d’un appartement à usage locatif sis [Adresse 3], d’un montant de 201 579,00 euros, au taux fixe de 1,61 % remboursable en 180 mensualités.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque [1] a mis en demeure Monsieur [L] [G] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, de régulariser la situation. Le pli a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En l’absence de régularisation, la banque [1] a, par courrier recommandé du 12 mars 2024, prononcé la déchéance du terme et vainement sollicité le paiement de la somme de 62 540,91 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2025, la [1] a assigné Monsieur [L] [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1, 1343-2 du code civil, L313-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [L] [G] [O] à lui payer la somme de 63.438,01 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,61% à compter du 31 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt immobilier consenti le 27 mai 2017 ;ACCORDER à la [1] le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER Monsieur [L] [G] [O] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [L] [G] [O] aux entiers dépens de l‘instance avec droit de recouvrement au profit de Maitre Florence CHARVOLIN, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.Régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 63 438,01 euros
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L312-22 du code de la consommation applicable au présent litige et dont les dispositions peuvent être relevées d’office, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur prononce la déchéance du terme, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit immobilier, il est de jurisprudence constante que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur ne peut produire effet qu’après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La reproduction intégrale de la clause résolutoire n’est pas une condition de validité de la mise en demeure, il suffit que le créancier informe l’emprunteur de sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à l’issue du délai laissé aux emprunteurs pour régulariser leur arriéré.
En l’espèce, il est établi que suivant offre de prêt du 11 mai 2017 et acceptée le 23 mai 2017, Monsieur [L] [G] [O] a souscrit auprès de la banque [1] un prêt immobilier destiné au financement d’un appartement à usage locatif sis [Adresse 3], d’un montant de 201 579,00 euros, au taux fixe de 1,61 % remboursable en 180 mensualités.
Ledit contrat de prêt stipule :
« En cas de défaillance de l’emprunteur :
— le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, auprès une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date de règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible ».
Il est ajouté qu’aucune somme autre que celles mentionnées dans les cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, la SA [1] a informé Monsieur [L] [G] [O] de l’existence d’échéances impayées (échéances du 5 septembre 2023 au 5 janvier 2024) et l’a mis en demeure de payer la somme de 2 778,70 euros dans un délai de quinze jours.
En l’absence de régularisation, la SA [1], par nouveau courrier recommandé du 12 mars 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’a informé de la déchéance du terme et mis en demeure de payer la totalité des sommes restant dues au titre du crédit, soit la somme de 62 540,91 euros.
La résolution du contrat de prêt est donc justifiée.
S’agissant des sommes dues, le décompte produit aux débats par la requérante, arrêté au 31 janvier 2025, mentionne une créance d’un montant de 63 438,01 euros, décomposée comme suit :
Capital restant dû : 62 540,91 euros,Intérêts : 897,10 euros. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [G] [O] à payer cette somme à la SA [1], outre intérêts au taux conventionnel de 1,61% à compter du 31 janvier 2025, date du dernier décompte.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’autoriser Maître Florence CHARVOLIN, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [G] [O] à payer à la SA [1] la somme de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [O] à payer à la SA [1] la somme de 63 438,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à compter du 31 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt immobilier n°00656-609159-23 accepté le 23 mai 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [O] aux dépens ;
AUTORISE Maître Florence CHARVOLIN, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [O] à payer à la SA [1] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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