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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 29 janv. 2026, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/00034
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DL3P
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[S] [P] épouse [R]
C/
[G] [R]
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 27 Novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
domiciliée : chez Cabinet de Maître DULHOSTE
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 10]
représentée par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1987 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
Centre pénitentiaire [Adresse 11]
représenté par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1244 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant par jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux de:
— Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Maroc)
et
— Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 03 septembre 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [G] [R].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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