Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02399 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPBT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02399 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPBT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 18 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Z] [G], né le 25 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [G] né le 25 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 19 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 septembre 2025 à 09 heures 56 ;
Vu la requête de M. X se disant [Z] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Septembre 2025 à 20 heures 22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 septembre 2025 reçue et enregistrée le 25 septembre 2025 à 09 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [U] [D] [R], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. X se disant [Z] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil maintien notamment le défaut d’examen réel et sérieux, et un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité (broche, souffrance).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
entrée irrégulière sur le territoire en 2025 ;
incarcéré le 23 mai 2025 au CP [Localité 3] (TC TOULOUSE 28 mars 2025, peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol en réunion, en récidive) ;
multiples identités ;
OQTF des 18 août 2020 et 25 janvier 2022 ;
pas de ressources ni garanties de représentation ;
défavorablement connu de la justice ;
pas de vulnérabilité ou handicap, mais l’intéressé fait valoir qu’il est malade, par des déclarations peu circonstanciées et évasives, ainsi que l’absence de tout document probant. ;
non accompagné d’un enfant mineur.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. Dans son audition, l’intéressé a effectivement évoqué avoir une broche dans le pied et prendre du tramadol, mais ne pas avoir reçu ce médicament en l’absence d’ordonnance. Force est de constater qu’aucun document médical ne vient étayer ces affirmations. L’intéressé a la possibilité d’avoir au suivi médical directement au centre de rétention administrative.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires (Algérie) dès le 19/09/25 en vue de la délivrance du LPC.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02399 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPBT Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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