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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 févr. 2025, n° 24/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04250 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQQ
JUGEMENT du 24 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [L] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
comparante,
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
Société [4],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 27 janvier 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 9 août 2024, la [2] a demandé à ce qu’il soit procédé à une vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [L] épouse [Y] ;
La créance à vérifier est celle du [3] déclarée par le créancier, auprès de la commission de surendettement, à hauteur de 53 473,64 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs ;
A cette date, Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [L] épouse [Y], comparants en personne, ont indiqué ne pas comprendre le montant de la somme réclamée par le créancier à hauteur de 53 473,64 euros ; S’ils ne contestent pas être débiteurs du [3], ils produisent un décompte des sommes dues au 17 juillet 2024 portant une créance totale de 52 412,95 euros, comprenant notamment des sommes qu’ils contestent s’agissant de l’indemnité d’exigibilité anticipée d’un montant de 3636,74 euros, des échéances dues depuis le 21 septembre 2023 d’un montant de 912,30 euros, et des frais de procédure à hauteur de 678,75 euros ;
Dans ce contexte, ils considèrent devoir la somme de 47 184 euros ;
le créancier ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas adressé de documents justificatifs de du bien fondé de la créance déclarée auprès de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, les débiteurs ont reçu notification de l’état détaillé des dettes le 22 juillet 2024 et ont sollicité la vérification de la créance par courrier déposé le 24 juillet suivant.
Régulièrement formé dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le créancier n’a adressé aucune pièce justifiant du bien fondé de sa créance, autre que la déclaration de sa créance faite auprès de la commission de surendettement dans le cadre de l’instruction du dossier ;
De leur côté, les débiteurs versent aux débats un décompte établi par le créancier des sommes dues arrêtées au 17 juillet 2024, dont il ressort que la somme due est d’un montant de 52 412,95 euros ; Dans ce décompte, si les débiteurs ne contestent pas le capital restant dû à hauteur de 46 710,77 euros, tel que déclaré auprès de la commission et le solde débiteur à hauteur de la somme de 6055,92 euros, ils déclarent ne pas comprendre les autres sommes visées par ledit décompte au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée à hauteur de 3636,74 euros, des échéances impayées à hauteur de la somme de 912,30 euros dans la mesure où ils déclarent ne pas avoir d’impayés, et les frais de procédure d’un montant de 678,75 euros ;
En l’absence de documents produits par le créancier, il n’est pas permis de vérifier que les sommes contestées par les débiteurs sont effectivement dues au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des échéances impayées, de sorte que ces sommes d’un montant total de 4549,04 euros ne seront pas retenues ;
S’agissant des frais de procédure, la décision de recevabilité opérant suspension des poursuites est intervenue le 16 mai 2024, de sorte que les frais de procédure exposés antérieurement sont dus ; En l’espèce, il ressort des éléments du dossier transmis par la commission de surendettement que deux actes de procédure ont été diligentés avant la décision de recevabilité, soit un commandement aux fins de vente du 27 février 2024 pour un montant de 322,24 euros, et un commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mars 2024 pour un montant de 167,52 euros, et qui seront en conséquence retenus au titre de la dette due ;
Dès lors, la créance du [3] sera fixée à la somme de 47 200,53 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [L] épouse [Y] ;
Fixe la créance du [3] à la somme de 47 200,53 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et au créancier concerné ;
Ordonne le renvoi du présent dossier à la [2].
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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