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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXDJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
[R] [G]
C/
[H] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [R] [G]
né le 28 Janvier 1944 à ESTAIRES (59940), demeurant 162 rue du trou Bayard – 59940 ESTAIRES
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR :
M. [H] [T], demeurant 15 rue du trou Bayard – 59940 ESTAIRES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2022, M. [R] [G] a donné en location à M. [H] [T] un immeuble à usage d’habitation situé à Estaires, 15 rue du Trou Bayard, moyennant un loyer mensuel de 480 euros.
Le 2 septembre 2024, le propriétaire a fait signifier à ce locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [H] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [H] [T] au paiement des sommes suivantes :
11 040 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon montant arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par M. [R] [G], représenté par son conseil, qui souligne l’importance de la dette.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [H] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est démontré que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été saisie par voie électronique, le 3 septembre 2024, et que l’assignation a été communiquée par voie électronique en préfecture le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience
L’action est dans ces conditions recevable.
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 septembre 2024 pour la somme en principal de 7680 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ce que met en évidence le décompte versé aux débats, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 novembre 2024.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [H] [T] de libérer les lieux, et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
La dette a augmenté, entre le commandement de payer et la date de l’assignation, ce qui met en évidence que le défendeur n’est pas en mesure de s’en acquitter, outre le paiement du loyer en cours, dans les conditions posées par l’article 24 susvisé.
En outre, le V de l’article 24 dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023, subordonne l’octroi de délais que le juge peut accorder d’office à la condition supplémentaire de la reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience, condition qui n’est en l’espèce pas remplie.
Enfin, iI y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi,
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Selon le décompte versé aux débats, M. [H] [T] restait devoir, selon montant arrêté au 31 mars 2025, la somme de 11 040 euros.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et M. [H] [T] y sera donc tenu.
En outre, il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 350 euros, au titre de ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code précité.
Enfin, le défendeur qui n’a pas comparu n’a pas sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant M. [R] [G] à M. [H] [T],
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. [H] [T] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
DIT qu’à défaut pour M. [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [H] [T] à verser à M. [R] [G] la somme de 11 040 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à M. [R] [G] la somme de 350 euros, à titre d’indemnité de procédure,
La greffière, La juge,
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