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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 22 janv. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Page sur 5
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2PA
MINUTE N° : 26/186
S.C.I. GISADEL
c/
[W] [J] [M]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Laetitia GERNEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. GISADEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [W] [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 4 janvier 2021, la SCI GISADEL a donné en location à Monsieur [W] [J] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (1er étage, appartement A).
Suite à des échéances impayées, la SCI GISADEL a fait délivrer le 16 décembre 2024 à Monsieur [W] [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.517,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI GISADEL a fait assigner, Monsieur [W] [J] [M] par acte remis à l’étude le 5 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.493,025 euros correspondant à la dette locative du logement échéance de février 2025 inclus;
l’expulsion de Monsieur [W] [J] [M], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] sous astreinte de 200 euros par jours à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs;
la condamnation de Monsieur [W] [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges augmenté de 10 % jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Monsieur [W] [J] [M] à la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI GISADEL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 6.885,25 euros, novembre 2025 inclus.
Monsieur [W] [J] [M], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 8 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
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Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 4 janvier 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [W] [J] [M] le 16 décembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [W] [J] [M] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1.517,25 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 17 février 2025.
Monsieur [W] [J] [M] reste redevable des loyers jusqu’au 16 février 2025 et à compter du 17 février 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [W] [J] [M] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [W] [J] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 février 2025 causant ainsi un préjudice à la SCI GISADEL qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [W] [J] [M] est redevable de la somme de 6.885,25 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [J] [M] au paiement de la somme de 6.885,25 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [W] [J] [M] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande d’astreinte.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [W] [J] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la défenderesse versera à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 4 janvier 2021 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 17 février 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 janvier 2021 liant les parties et DIT que Monsieur [W] [J] [M] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] (1er étage, appartement A) et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [W] [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [M] à payer à la SCI GISADEL la somme de 6.885,25 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [M] à payer à la SCI GISADEL, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [M] à payer à la SCI GISADEL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 22 janvier 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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