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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/15220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Nathalie GODIN #A0263
— Me Frédérick JUNGUENET
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/15220
N° Portalis 352J-W-B7H-C26I5
N° MINUTE :
Assignation du :
13, 20 et 22 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IRON GYM
65-71 rue Aristide Briand
77124 VILLENOY
représentée par Maître Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0263
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [W]
10 route de Misy
89340 VILLENEUVE LA GUYARD
représenté par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M30, 9 Avenue
Galliéni 77000 MELUN
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [G] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BG SPORT et de la société EM.LC
13 avenue Thiers
77000 Melun
Défaillante
Décision du 08 Octobre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15220 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26I5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 juin 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogé au 08 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Iron Gym se présente comme exploitant une salle de sport à Meaux.
2. Elle est titulaire :
— de la marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910, enregistrée le 27 août 2011 et renouvelée le 28 février 2022, en classe 41 pour désigner des activités sportives et culturelles
— du nom de domaine .
3. M. [C] [W] se présente comme le dirigeant de la société BG Sport, initialement exploitées sous l’enseigne “Magic Form” ayant pour activité l’exploitation de centre de culture physique.
4. Il a déposé le 21 mai 2020 la marque semi-figurative française “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” n° 4649571 pour divers produits et services en classes 28, 35 et 41 :
5. La société Em.Lc est présentée comme étant dirigée par M. [Z] [W], présenté comme le frère de M. [C] [W]. Cette dernière a pour activité l’exploitation de salles de sport.
6. Reprochant à M. [C] [W] d’exploiter un réseau de salles de sport sous le nom “Iron Gym” depuis 2020, et le dépôt le 21 mai 2020 de la marque semi-figurative française “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” n° 4649571, la société Iron Gym l’a mis en demeure et l’ensemble des salles de sport du réseau, par un courrier du 14 février 2023, de faire cesser l’utilisation du signe “Iron Gym”.
7. Par actes de commissaire de justice des 13, 20 et 22 novembre 2023, la société Iron Gym a fait assigner M. [W] et les sociétés BG Sport et Em.Lc devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
8. La société Em.Lc a été placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2024 par jugement du tribunal de commerce de Melun. La société BG Sport a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 29 avril 2024. Puis, par jugement du 30 septembre 2024, le redressement de la société BG Sport a été converti en liquidation judiciaire.
9. Par actes de commissaire de justice, la société Iron Gym a fait assigner en intervention forcée la société MjC2a, prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Em.Lc, le 29 avril 2024, et en qualité de liquidateur de la société BG Sport, le 8 février 2025.
10. Les sociétés Em.Lc, BG Sport et les organes de leurs procédures de liquidation judiciaire n’ont pas constitué avocat. L’assignation signifiée à la société MjC2a le 29 avril 2024 a été remise à un tiers, Mme [B] [Y], qui s’est déclarée habilitée à le recevoir et celle signifiée à la même adresse le 8 février 2025 a été remise à l’étude d’huissier, le procès-verbal mentionnant que “le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur l’interphone, l’adresse nous a été confirmée par le voisinage, le nom figure sur une enseigne”.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’audience fixée au 5 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Iron Gym demande au tribunal de :
— juger que la pièce n° 9 versée par M. [W] (attestation de M. [V]) ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et l’écarter des débats
— juger que la marque “Iron Gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” n° 4649571 déposée par M. [W] et la dénomination “Iron Sport & Santé” utilisée par M. [W] et les sociétés BG Sport et Em.Lc constituent une contrefaçon de sa marque Iron Gym n° 3854910
— juger que les sociétés BG Sport et Em.Lc se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à son encontre en portant atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial,
— faire interdiction à M. [W] ainsi qu’aux sociétés BG Sport et Em.Lc de poursuivre de tels actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et tout usage de la dénomination “Iron Gym” et “Iron Sport & Santé” à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte devant être liquidée par le tribunal
— condamner in solidum M. [W] avec les sociétés BG Sport et Em.Lc à lui verser :
> 240 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque
> 50 000 euros au titre de l’atteinte à l’image de la marque
> 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale
> 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la société Em.Lc à 355 000 euros et sa créance au passif de la société BG Sport à 355 000 euros
— condamner in solidum M. [W], la société BG Sport, la société Em.Lc ainsi que la Selarl Mjc2a, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Em.Lc et mandataire judiciaire de la société Em.Lc aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie Godin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
13. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [W] demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Iron Gym
— condamner la société Iron Gym à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Iron Gym aux entiers dépens.
MOTIVATION
14. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’écarter une pièce des débats
Moyens des parties
15. La société Iron Gym demande à écarter la pièce n° 9 produite par M. [W] intitulée “attestation de M. [V] et pièce d’identité”, au motif qu’elle ne répond à aucune des prescriptions imposées aux attestions.
16. M. [W] n’a pas répliqué à cette demande
Réponse du tribunal
17. Conformément à l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
18. Toutefois, les juges ne peuvent pas écarter une attestation pour le seul motif qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ceux-ci devant toujours en apprécier la valeur probante et la portée (en ce sens Cass. civ. 1re, 8 juillet 2020, n° 19-12.207).
19. Le moyen de la société Iron Gym, qui postule le contraire, sera de ce fait écarté et elle sera déboutée de sa demande en rejet des débats de la pièce n° 9 produite par M. [W].
2 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque
Moyens des parties
20. La société Iron Gym fait valoir que l’usage des signes “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” et “Iron sport & santé”, constituent une contrefaçon par imitation de sa marque n° 3854910 compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes litigieux et de sa marque, et de l’identité des services pour lesquels les signes sont exploités. Elle ajoute que M. [W] est le premier responsable de ces actes en tant que titulaire de la marque “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs”.
21. M. [W] oppose qu’il ignorait l’existence d’une marque similaire à la sienne et qu’il a opéré un retrait de sa marque “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs”, dès qu’il a eu connaissance de la marque de la demanderesse, en sorte qu’aucune demande ne peut être effectuée à ce titre.
Réponse du tribunal
22. Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
23. L’article L.713-3-1 du même code dispose que sont notamment interdits, en application des articles L.713-2 et L.713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L.122-1 à L.122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”.
24. L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l''atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.
25. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que l’expression “usage dans la vie des affaires”, qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, aff. C-206/01) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
26. Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
27. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
28. Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
29. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet, aff. C-291/100).
30. La demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (en ce sens Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-20.959 et 19-20.504).
31. En l’espèce, la société Iron gym est titulaire de la marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910, qui l’établit également au moyen d’un extrait du registre des marques, dont il résulte que la marque vise à son enregistrement les activités sportives et culturelles en classe 42 (sa pièce n° 2).
32. Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est, le consommateur pratiquant des activités sportives ou culturelles, moyennement attentif eu égard à la profusion de l’offre.
33. La société Iron Gym verse aux débats :
— un extrait du registre national des marques rapportant le dépôt le 21 mai 2020 de la marque semi-figurative “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” n° 4649571 par M. [W]
— un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) du tribunal de commerce de Melun établissant que la société BG Sport a été immatriculée le 1er octobre 2020 pour l’exploitation d’un club de sport, dont le gérant est M. [W] et disposant de deux établissements, l’un à Montereau-Fault-Yonne (77130), l’autre à Auxerre (89000) (ses pièces n° 5.1 à 5.4)
— trois captures d’écran du 5 octobre 2023 montrant l’usage du signe “Iron Gym Montereau” et du signe semi-figuratif “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” pour faire la promotion sur internet des salles de sport précitées (ses pièces n° 6 et 7)
— un extrait du RCS du tribunal de commerce de Melun établissant que la société Em.Lc a été immatriculée le 20 août 2015 pour l’exploitation de tout centre de remise en forme, dont l’établissement se situe à Nemours (77140) et a pour nom commercial “Iron Gym” (ses pièces 8.1 et 8.2)
— deux captures d’écran du 5 octobre 2023 montrant l’usage du signe “Iron Gym” pour faire la promotion sur internet de la salle de sport précitée (sa pièce n° 9)
— une copie d’un contrat d’abonnement du 27 octobre 2022 d’une cliente de la salle de sport de Nemours portant en en-tête “contrat d’adhésion Iron Gym” (sa pièce n° 13.9).
34. L’usage du signe “Iron sport & santé” sur le réseau social Facebook pour promouvoir les salles de sport de Montereau et Nemours ressort de copies d’écran versées aux débats par M. [W] (sa pièce n° 1).
35. Ces pièces établissent l’usage dans la vie des affaires par la société BG Sport des signes “Iron Gym”, “Iron sport & santé” et semi-figuratif “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” et par la société Em.Lc des signes “Iron Gym” et “Iron sport & santé” à titre de marque, en tant que ces signes identifient l’origine des services proposés.
36. Le signe “Iron Gym” utilisé par les sociétés BG Sport et Em.Lc est identique à la marque n° 3854910 et les services commercialisés sous ce signe visent des activités sportives et sont donc identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque opposée.
37. L’attestation produite par M. [W] selon laquelle le témoin mentionne : “être propriétaire d’un local commercial au 20 rue Dessaux 45200 Fleury-Les-Aubray et certifie que depuis 1990 la marque IRONGYM est une salle de sport située à cette adresse (…) et que Monsieur [W] [C] est le propriétaire du fond de commerce de la société Iron Gym depuis 2018” (sa pièce n°9) est inopérante pour prouver l’existence antérieure du signe Iron Gym et erronée. En effet, d’une part, M. [W] ne dirige aucune société dont la dénomination sociale est Iron Gym ou une société située à l’adresse mentionnée dans l’attestation (pièce Iron Gym n° 5.1 à 5.3, pièce M. [W] n° 3 à 7), d’autre part l’usage du signe “Iron Gym” par une personne tierce à l’instance est inopérante.
38. Dès lors, le signe “Iron Gym” utilisé par les sociétés BG Sport et Em.Lc constitue une contrefaçon de la marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910.
39. S’agissant du signe semi-figuratif “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs”, sur les plans visuel et phonétique, ce signe reprend les deux premiers mots de la marque antérieure “Iron Gym” en phase d’attaque. Ils en forment ainsi l’élément dominant, l’adjonction des termes “salle de remise en forme musculation cardio cross training” étant purement descriptifs des services proposés, outre qu’ils figurent en caractères beaucoup plus petits que le terme “Iron Gym”. La présence d’éléments figuratifs dans le signe critiqué n’est pas de nature à réduire la similitude visuelle, la marque n° 3854910 étant verbale. Visuellement et phonétiquement, le signe critiqué comporte, cependant, plus de mots que la marque opposée. Les similitudes visuelle et phonétique sont, de ce fait, moyennes.
40. Sur le plan conceptuel, le signe litigieux renvoie, au même titre que la marque n° 3854910, à l’univers sportif, le terme anglais “Iron”, en français “fer”, l’associant dans l’esprit du public pertinent à la force ou à l’idée d’obtenir un corps d’athlète, suggérant que les services offerts répondent aux attentes d’un public en attente de besoins sportifs. La présence d’éléments figuratifs dans le signe critiqué n’est pas de nature à réduire la similitude conceptuelle, la marque n° 3854910 étant verbale. La similitude conceptuelle est, de ce fait, forte.
41. Les services commercialisés sous ce signe visent des activités sportives et sont donc identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque opposée.
42. Il résulte de ce qui précède, qu’outre une identité de services, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, ainsi que leur utilisation dans la vie des affaires à titre de marque, entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui pourra attribuer à la société Iron Gym les services proposés par les défendeurs si bien que l’atteinte à la fonction essentielle d’identification de la marque est caractérisée.
43. En conséquence, l’usage du signe semi-figuratif “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” constitue une contrefaçon de la marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910.
44. S’agissant du signe “Iron sport & santé”, sur les plans visuel et phonétique, il reprend le premier mot de la marque n° 3854910 en phase d’attaque. Ils en forment ainsi l’élément dominant, les termes “gym” et “sport et santé”, qui sont descriptifs des services qu’ils désignent, n’atténuant que faiblement la similitude visuelle et phonétique qui en ressort. La présence d’éléments figuratifs dans le signe critiqué n’est pas de nature à réduire la similitude visuelle, la marque n° 3854910 étant verbale. Visuellement et phonétiquement, le signe critiqué comporte, cependant, un mot de plus que la marque opposée. Les similitudes visuelle et phonétique sont, de ce fait, moyennes.
45. Sur le plan conceptuel, ce signe renvoie, au même titre que la marque n° 3854910, à l’univers sportif, le terme anglais “Iron”, en français “fer”, l’associant dans l’esprit du public pertinent à la force ou à l’idée d’obtenir un corps d’athlète, outre que les termes “gym” et “sport et santé” renvoient également à l’idée d’une pratique sportive, ce dont il résulte que le signe litigieux et la marque n° 3854910 sont conceptuellement fortement similaires.
46. Les services commercialisés sous ce signe visent des activités sportives et sont donc identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque opposée.
47. Il résulte de l’ensemble que le signe “Iron sport & santé” vise des services identiques et présente des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle avec la marque n° 3854910. Ainsi, ce signe présente un risque de confusion pour le public pertinent qui pourra attribuer à la société Iron Gym les services proposés par les défendeurs sous ce signe si bien que l’atteinte à la fonction essentielle d’identification de la marque est caractérisée.
48. En conséquence, l’usage du signe semi-figuratif “Iron sport & santé” constitue une contrefaçon de la marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910.
3 – Sur la demande principale en concurrence déloyale
Moyens des parties
49. La société Iron Gym conclut à un comportement fautif des sociétés BG Sport et Em.Lc lorsqu’elles ont modifié leur nom commercial antérieur pour adopter “Iron Gym” entraînant un risque de confusion et portant atteinte à sa dénomination sociale et son nom commercial.
50. M [W] n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
51. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
52. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
53. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
54. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
55. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
56. Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine (en ce sens Cass. com., 13 juillet 2010, n° 06-15.136).
57. Au cas particulier, la société Iron Gym établit avoir réservé le nom de domaine le 14 novembre 2022 et user du nom commercial “Iron Gym” pour la promotion de ses activités, en particulier sur le réseau social Facebook et sur le site internet YouTube, pour laquelle elle verse aux débats trois factures dont la plus ancienne remonte au 19 avril 2018 (ses pièces n° 3, 17 et 18).
58. L’usage des signes “Iron Gym” et “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” par les sociétés BG Sport et Em.Lc pour promouvoir sur internet, à tout le moins le 5 octobre 2023, des services d’activités sportives, génère un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de ces services, avec le nom de domaine et le nom commercial utilisés antérieurement par la société Iron Gym, compte tenu du caractère servile de la reproduction du signe “Iron gym”.
59. Ces faits sont, dès lors, constitutifs d’une concurrence déloyale.
4 – Sur la demande de condamnation in solidum de M. [W]
Moyens des parties
60. La société Iron Gym réclame la condamnation in solidum de M. [W] à l’ensemble des mesures qu’elle demande compte tenu qu’il lui appartenait d’opérer une recherche d’antériorité avant de déposer la marque semi-figurative française “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” n° 4649571 portant atteinte à ses droits sur sa marque n° 3854910 antérieure, qu’il tente de détourner l’attention du tribunal en citant des sociétés membres de son réseau de salles de sport, alors que, soit il s’en est retiré, soit elles ont été placées en liquidation ou en redressement judiciaire concomitamment ou postérieurement à l’introduction de l’instance, outre que sa prétendue bonne foi est indifférente.
61. M [W] fait valoir qu’il ignorait l’existence de la marque n° 3854910 antérieurement à la réception de la mise en demeure du 14 février 2023 et qu’il a, alors, pris la décision de changer de nom commercial, de logo et qu’il a renoncé à sa marque n° 4649571.
Réponse du tribunal
62. Selon l’article L.223-22 alinéa 1 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
63. La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729).
64. Le fait, pour un dirigeant de société, de persister sans justification dans la violation d’obligations légales, en particulier d’actes de contrefaçon, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales du dirigeant (en ce sens Cass. 1ère civ., 16 novembre 2004, n° 02-21.615).
65. Au cas présent, la société Iron Gym établit que M. [W] a été mis personnellement en demeure le 14 février 2023 de procéder au retrait de sa marque n° 4649571 et de cesser tout usage du signe “Iron Gym” (sa pièce n° 15). La société Iron Gym indique que M. [W] a alors contacté son conseil lui annonçant qu’il allait changer le nom de ses salles de sport.
66. Toutefois, après un rappel de la mise en demeure par lettre recommandée du 22 mars 2023 (sa pièce n° 16), à laquelle M. [W] ne justifie pas avoir apporté de réponse, ce n’est que postérieurement à son assignation qu’il a procédé au retrait de la marque n° 4649571, tout en poursuivant un usage contrefaisant de la marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910 par l’usage du signe “Iron sport & santé”.
67. La persistance, sans justification, de M. [W] dans l’usage de signes contrefaisants la marque antérieure n° 3854910 de la société Iron Gym, ainsi que dans des actes de concurrence déloyale, caratérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales. Cette faute est, de ce fait, séparable de ses fonctions sociales de dirigeant de la société BG Sport qu’il a exercées jusqu’au placement de cette société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 29 avril 2024 (pièces Iron Gym n° 5.1 à 5.3 et 23).
68. En conséquence, M. [W] a engagé sa responsabilité civile personnelle à l’égard de la société Iron Gym.
5 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
69. La société Iron Gym soutient que les actes de contrefaçon lui ont causé un préjudice résultant de la dévalorisation de sa marque n° 3854910 pour laquelle elle envisage une franchise dont les redevances annuelles seront fixées à 10 000 euros, tandis que l’exploitation des signes litigieux par les défenderesses pour six salles de sport au moins lui cause un manque à gagner d’au moins 240 000 euros. Elle ajoute que le nombre croissant de plaintes qu’elle reçoit du fait de la fermeture des salles de sport exploitées par les sociétés défenderesses lui cause un préjudice d’image de 50 000 euros.
70. Elle soutient que les actes de concurrence déloyale commis lui ont causé un préjudice résultant du profit opérés par les défenderesses de ses investissements, en particulier en matière de marketing, et de l’association de son nom à des salles de sport bas de gamme.
71. M. [W] conteste tout préjudice, assurant qu’en raison de sa renonciation à sa marque n° 4649571, le litige initié par la demanderesse n’a plus de raison d’exister et que les sommes démesurées réclamées ne sont nullement justifiées.
Réponse du tribunal
5.1 S’agissant de la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque
72. En vertu de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
73. Par l’emploi de l’adverbe “distinctement”, cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
74. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
75. En l’espèce, les actes de contrefaçon sont établis par la société Iron Gym à compter du 27 octobre 2022, à tout le moins (sa pièce n° 13.9). Ils ont duré au maximum jusqu’au 22 janvier 2024 s’agissant de la société Em.Lc et jusqu’au 30 septembre 2024 s’agissant de la société BG Sport, dates de leur placement en liquidation judiciaire.
76. Le projet invoqué par la société Iron Gym de développement d’une franchise de la marque n° 3854910 n’est étayé par aucune pièce. De même, le préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait de l’exploitation des signes litigieux par des sociétés tierces non attraites à l’instance sera rejeté, à défaut de démontrer en quoi ces faits sont imputables aux défenderesses.
77. À l’inverse, la demanderesse démontre avoir reçu et dû répondre à plusieurs plaintes de clients des sociétés BG Sport et Em.Lc s’adressant à elle à la suite de la fermeture des salles exploitées par les défenderesses (ses pièces n° 13 et 14).
78. Les actes de contrefaçon ont, ainsi, causé à la société Iron Gym un préjudice moral résultant de l’avilissement de sa marque n° 3854910 et du temps passé à répondre à des plaintes ne la concernant pas, qui sera réparé par l’octroi de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts dont les sociétés défenderesses et M. [W] devront répondre in solidum. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation des sociétés BG Sport et Em.Lc et M. [W] sera personnellement condamné à les payer.
79. En considération de la liquidation judiciaire des sociétés BG Sport et Em.Lc, les mesures d’interdiction seront rejetées à leur égard, M. [W] y étant personnellement condamné sous astreinte dans les termes du dispositif.
5.2 S’agissant de la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale
80 L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
81. Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373).
82. En l’occurrence, la société Iron Gym verse aux débats trois factures d’avril 2018 à juillet 2023 dont il ressort qu’elle a investi 5184,72 euros dans sa communication sur internet (sa pièce n°18).
83. Les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés BG Sport et Em.Lc et dont M. [W] est personnellement responsable ont causé à la société Iron Gym un préjudice résultant du trouble commercial qui sera indemnisé par l’allocation de 5000 euros à titre de dommages et intérêts dont ils devront répondre in solidum, inscrits au passif de la liquidation de ces sociétés et que M. [W] sera condamné à payer.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – S’agissant des frais du procès
84. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
85. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
86. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
87. Les sociétés BG Sport et Em.Lc, parties perdantes à l’instance, verront la créance de dépens de la société Iron Gym inscrite in solidum au passif de leur liquidation judiciaire. M. [W] y sera personnellement condamné, avec distraction au profit de l’avocate de la société Iron Gym.
88. Parties tenues aux dépens, les sociétés BG Sport et Em.Lc verront la créance in solidum de la société Iron Gym au titre des frais non compris dans les dépens fixée à 6000 euros et inscrite au passif de leur liquidation judiciaire. M. [W] y sera personnellement condamné.
6.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
89. .Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
90. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société Iron Gym de sa demande d’écarter la pièce n° 9 produite par M. [W] intitulée “attestation de M. [V] et pièce d’identité” ;
Fixe la créance de dommages-intérêts in solidum de la société Iron Gym en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon par reproduction et par imitation de sa marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910 à 10 000 euros ;
Fixe la créance de dommages-intérêts in solidum de la société Iron Gym en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale à 5000 euros ;
Ordonne l’inscription de ces créances in solidum au passif de la liquidation judiciaire des sociétés BG Sport et Em.Lc ;
Interdit à M. [C] [W] tout usage des signes “Iron Gym” et “Iron sport & santé” à quelque titre que ce soit pour des services de sport, contrefaisant par imitation la marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingts jours ;
Condamne M. [C] [W] à payer 10 000 euros à la société Iron Gym à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française “Iron Gym” n° 3854910 ;
Condamne M. [C] [W] à payer 5000 euros à la société Iron Gym à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ;
Déboute la société Iron Gym de sa demande de condamnation in solidum de M. [C] [W], de sa demande visant le signe “Iron sport & santé” et de sa demande d’interdiction d’usage des signes “Iron Gym” et “Iron gym salle de remise en forme musculation cardio cross training cours collectifs” par les sociétés BG Sport et Em.Lc ;
Ordonne l’inscription de la créance de dépens in solidum au passif de la liquidation judiciaire des sociétés BG Sport et Em.Lc, avec droit pour Maître Nathalie Godin, avocate au barreau de Paris de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
Fixe la créance de la société Iron Gym en application de l’article 700 du code de procédure civile à 6000 euros et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de des sociétés BG Sport et Em.Lc ;
Condamne M. [C] [W] à payer 6000 euros à la société Iron Gym en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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