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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 déc. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01253 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBSE Minute N°25/1252
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [11] 2025 pour notification à [G] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Décembre 2025
[G] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Décembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée mail le 18 Décembre 2025 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 18 Décembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Décision du 18 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [P]
né le 30 Juillet 1996 à [Localité 16]
Date de l’admission : 12/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [19]
[Adresse 4]
[Localité 8].
Résidence habituelle :
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [H] [R]
Foyer [17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 13] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 12] [Localité 14], reçu et enregistré au greffe le 17 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine COULAND
à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
au procureur de la République du HAVRE ;
LE CAS ECHEANT Vu l’avis médical établi par le Docteur XXXXX le XXXX, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
OU Vu le courrier de XXXXX en date du XXXX attestant que [G] [P] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [G] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Amandine COULAND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— CMBD, la personne chargée de sa protection juridique,
— [H] [R], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [G] [P], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amandine COULAND, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [O] [E] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [O] [E] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [O] [E] demande la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d’admission ;
OU Me [O] [E] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [19], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 12/12/2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [R] [H] – chef de service éducatif.
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [W] le 12/12/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 12/12/2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [L] le 13/12/2025
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [C] le 15/12/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 15/12/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Y] le 17/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
L’article L3212-5 I du code de la santé publique dispose que :
« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 18], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
L’article L3213-1 du code de la santé publique prévoit également que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques les certificats médicaux de l’article L3211-2-2.
L’article R3223-7 du code de la santé publique précise que le secrétariat de la commission est assuré par l’agence régionale de santé.
En l’espèce, l’hôpital [19] indique que les dossiers d’admission sont tous envoyés à l'[Localité 9] qui les communique elle-même à la commission départementale, et en justifie suffisamment par la communication d’un mail d’envoi du dossier d’admission à l'[Localité 9], en charge du secrétariat de la commission.
En conséquence, la procédure apparaît régulière.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [P] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 12 décembre 2025, au constat, selon certificat médical du 12 décembre 2025 du docteur [W], de ce qu’il présente depuis plusieurs semaines des épisodes d’instabilité psychomotrice et des crises clastiques avec passage à l’acte hétéro-agressif sur le personnel du foyer où il vit.
Le certificat des 24h établi le 13 décembre 2025 à 13h30 par le docteur [L] indique qu’il semble d’important de poursuivre l’observation pour ajuster le traitement.
Le certificat des 72h établi le 15 décembre 2025 à 12h par le docteur [C] indique que M. [P] a du mal à respecter le cadre de soin, qu’il est irritable et provocateur et se sent persécuté par l’un des résidents.
L’avis médical à l’appui de notre saisine en date du 17 décembre 2025 indique que M. [P] présente une déficience intellectuelle, qu’il présente un délire de persécution à l’égard des autres résidents, qu’il ne critique par ses troubles, qu’il accepte les traitements et respecte le cadre mais que l’adaptation du traitement est en cours de sorte qu’il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats ______________________________
En conséquence / Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [G] [P] fait l’objet.
OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [G] [P] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 10] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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