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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXN
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEUR :
[6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 5 avril 2024, la [4] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [R] ;
La créance à vérifier est celle du [5], correspondant au prêt immobilier n° [Numéro identifiant 2] grévant un bien situé [Adresse 8] à [Localité 9], et déclarée par le créancier à hauteur de la somme de 238 330,01 euros en principal et 9567,71 euros en impayés ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [G] [R] explique qu’aux termes de l’acte de liquidation et partage de communauté des époux [L]/[R] du 7 décembre 2010, deux biens immobiliers – dont celui situé [Adresse 8] à [Localité 9] – ont été attribués à Monsieur [L], en contrepartie du versement d’une soulte à Madame [R] à hauteur de 127 313 euros, tandis que Madame [R] conserve la jouissance du bien situé [Adresse 7] à titre de prestation compensatoire ; Il est également mentionné l’obligation pour Monsieur [L] de prendre en charge le remboursement des prêts immobiliers grevant les deux biens ;
Elle précise qu’à ce jour, elle n’a toujours pas perçu de soulte alors même que selon les informations données par son ex-époux, le bien dont il s’agit a été vendu par ce dernier selon acte de vente passé devant Me [W], notaire à [Localité 9] ;
Dans ce contexte, Madame [R] déclare ne pas comprendre le montant encore réclamé par le créancier, alors même que le prêt était initialement d’un montant de 281 825 euros et sollicite en conséquence la vérification de cette créance ;
Le [5], régulièrement convoqué (AR signé le 7 août 2024), n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de justificatifs du bien fondé de sa créance ;
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de céans a déclaré recevable la demande en vérification de créance et a enjoint au [5] de produite les justificatifs du bien fondé de sa créance ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025 ;
Le [5] a produit un décompte de sa créance dont il ressort qu’aprés la vente du bien immobilier concerné par le prêt immobilier, il demeure une créance d’un montant de 3985,29 euros ;
Madame [G] [R], comparante en personne à l’audience, précise ignorer si le décompte versé aux débats a pris en compte les deux mensualités de 350 euros versées au titre d’un premier plan de désendettement du 6 avril 2017, et les douze mensualités de 420 euros versées au titre d’un second plan de désendettement du 31 mai 2020 ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le [5] produit, au titre du prêt immobilier numéro [Numéro identifiant 2], un décompte en date du 25 février 2025 faisant apparaître, aprés vente du bien immobilier concerné par ledit prêt, une créance de 3985,29 euros ;
Il ressort dudit décompte que les mensualités de 420 euros payées par Madame [R] au titre de l’exécution d’un plan de désendettement du 31 mai 2020 ont bien été déduites de la créance ; En revanche , ledit décompte débutant à l’échéance du 2 janvier 2020, aucun élément ne permet de vérifier que les deux échéances de 350 euros honorées par Madame [R] au titre de l’exécution du plan de désendettement du 6 avril 2017 ont bien été décomptées de la créance ;
Dès lors, la créance du [5] sera fixée à la somme de 3285,29 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Fixe la créance du [5] à la somme de 3285,29 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au [5] ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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