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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 4 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S. VM TOIT ET BOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DÉCEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5CC
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
MINUTE N°140
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 DÉCEMBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E] [S] [Z], né le 24 Novembre 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Madame [G] [B], née le 11 Février 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VM TOIT ET BOIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
Copie Me Caetano, Me Parillaud le 04/12/2025
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCE, , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : Audience Publique du 06 Novembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 04 Décembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 2 mai 2017, Madame [K] [B] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Suivant Devis n°202344 en date du 30 septembre 2023, Madame [K] [B] et Monsieur [O] [Z], son conjoint, ont confié à la société VM TOIT ET BOIS des travaux d’extension en ossature bois pour la somme TTC de 35 215,20 €. Un devis n°202420 en date du 17 avril 2024 d’un montant de 1 848 € a été accepté par les consorts [B]/[Z].
La Société VM TOIT ET BOIS a émis différentes factures et les consorts [B]/[Z]ont procédé à leur règlement pour partie, puisqu’ils ont refusé de solder le marché à hauteur de 2 068,60 € en raison de désordres et malfaçons constatés dans l’exécution des travaux, qu’ils ont fait constater par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 5 septembre 2025 après mise en demeure en date du 12 mai 2025 de la société VM TOIT ET BOIS de reprendre les travaux afin de les sécuriser.
La somme de 2 068,60 € a été consignée sur un compte CARPA.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Madame [K] [B] et Monsieur [O] [Z] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS [N] MARTINOT TOIT ET BOIS enseigne VM TOIT ET BOIS aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Ils font valoir avoir constaté une grave anomalie au niveau de la structure de 1'extension construite et précisent que les désordres affectent la baie vitrée qui est cintrée au milieu malgré l’intervention, à plusieurs reprises, du menuisier. Ils ajoutent que les vantaux se détachent et ne sont plus retenus par le montant et que la poutre intégrée à la structure ne semble pas correctement dimensionnée pour supporter le poids, entraînant une déformation des ouvertures.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 la SAS VM TOIT ET BOIS et la SA MAAF ASSURANCES intervenante volontaire en sa qualité d’assureur sollicitent qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS VM TOIT ET BOIS et formulent protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité et garantie sur la demande d’expertise et que la mission de l’expert soit complétée selon leur proposition.
La décision, mise en délibéré au 4 décembre 2025, sera contradictoire.
MOTIVATION
1/ Sur l’intervention volontaire de la MAAF
Il convient, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS VM TOIT ET BOIS.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat d’huissier le 5 septembre 2025 que les travaux réalisés au domicile de Madame [K] [B] et Monsieur [O] [Z] présentent différents désordres. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
3/ Sur les autres demandes
Madame [K] [B] et Monsieur [O] [Z], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ;
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux d’extension en ossature bois de la maison d’habitation de Madame [K] [B] et Monsieur [O] [Z] sise [Adresse 4] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [D]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 6]
CP/Ville : [Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire si il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; indiquer si les désordres allégués étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; établir les comptes entre les parties ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 500 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [K] [B] et Monsieur [O] [Z] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
CONDAMNONS Madame [K] [B] et Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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