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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/26
DU : 27 janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPOT / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE et AUTRES
DÉBATS : 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 décembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le 21 février 1964 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 745 Chemin des Pensions – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représenté par Maître Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
siège social : 01 rue Jule Lefebvre – 75431 PARIS CEDEX 09
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE
siège social : 08 Rue Eugène et Armand Peugeot – 92566 REUIL MALMAISON CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 389 343 385, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 1994 à ALES, le véhicule de [R] [B] entrait en collision avec un poids lourd conduit par [W] [Y], appartenant aux établissements ANTON WULFERT et assuré par la compagnie d’assurances LANDWIRTSCHAFTLICHER.
Souffrant de nombreuses et graves blessures, [R] [B] était pris en charge par le centre hospitalier d’ALES puis transféré au CHU de MONTPELLIER.
Par ordonnance en date du 15 décembre 1994, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ALES ordonnait une expertise médicale de l’état de santé de [R] [B] qu’il confiait au Docteur [N].
L’expert rendait son rapport le 02 mars 1995. Il concluait à l’absence de consolidation de l’état de santé de [R] [B].
Par jugement en date du 26 juin 1996, le tribunal de grande instance d’ALES a prononcé le partage de responsabilité entre les parties dans la proportion de 4/5e à charge de [W] [Y] et 1/5e à charge de Monsieur [B]. Par ce jugement, [W] [Y], les établissements WULFERT et la compagnie d’assurances LANDWIRTSCHAFTLICHER ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables pour [R] [B] de l’accident survenu le 26 janvier 1994. Le tribunal les a également condamnés in solidum à payer la [R] [B] une provision de 200.000 francs à valoir sur le montant de son préjudice.
Un second rapport d’expertise en date du 02 octobre 1996 fixait la date de consolidation de l’état de santé de [R] [B] au 08 août 1996.
Par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal de grande instance d’ALES a :
Fixé le préjudice économique de Monsieur [B] à la somme de 3.073.216,95 francs avant partage de responsabilité, à la somme de 2.458.573,56 francs, après le partage de responsabilité ;Fixé en conséquence, la somme résiduelle au profit de [R] [B] au titre du préjudice extra-personnel, à la somme de 543.364,28 francs ;Fixé le préjudice non économique de [R] [B] à la somme de 265.000 francs, avant partage et 212.000 francs après partage de responsabilité ;Condamné in solidum, [W] [Y], les Etablissements WULFERT et la Compagnie d’assurances LANDWIRTSCHAFTLICHER, à payer à [R] [B], la somme résiduelle de 355.364,28 francs, après déduction des provisions versées à concurrence de 400.000 francs ; Condamné in solidum, [W] [Y], les Etablissements WULFERT et la Compagnie d’assurances LANDWIRTSCHAFTLICHER, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard la somme de 1.915.209,28 francs.
Courant 2011 puis courant 2017, [R] [B] souffrait d’une aggravation de sa perte d’audition lui imposant de porter un appareil auditif puis, six ans plus tard de le modifier.
Deux protocoles transactionnels étaient signés entre les parties prises au litige concernant l’accident, et l’assureur procédait au paiement des prothèses auditives.
Courant 2019, [R] [B] se voyait prescrire par le Docteur [L], chirurgien-dentiste de nombreux soins dentaires prévoyant le remplacement d’implants, de couronnes et de bridges. Le montant total des devis s’élevait à 16.001 euros.
Le 22 novembre 2019, [R] [B] sollicitait de la société VAN AMEYDE FRANCE la prise en charge financière de ces soins.
Faute de réponse, [R] [B] a assigné la société VAN AMEYDE FRANCE et la CPAM du GARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une expertise médicale de l’état de santé de [R] [B] qu’elle a confié au Docteur [G] [O] et condamné la compagnie d’assurance LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERRUNGSVEREIN MUSTER A.G à verser à Monsieur [B] la somme de 7.154,90 € à valoir sur l’aggravation des conséquences dentaires de l’accident du 26 janvier 1994.
Le Docteur [O] déposait son rapport le 17 octobre 2022.
C’est ainsi que, par exploits en date des 31 janvier 2024 et 08 février 2024, [R] [B] a assigné la société VAN AMEYDE France, la CPAM du GARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de demander, notamment, leur condamnation à lui payer la somme de 14.299,48€ au titre de l’aggravation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées 13 mai 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [R] [B] demande au tribunal de :
CONDAMNER, in solidum, le Bureau Central Français et la Société VAN AMEYDE FRANCE à payer et porter à Monsieur [R] [B] :La somme de 14.299, 48 € au titre de l’aggravation de sa situation dentaire et sur la base des devis établis par le Docteur [L], déduction faite de la somme provisionnelle de 7.154,90 €, somme à parfaire au jour du jugement, tenant la nécessité de réactualiser les devis datés de 2022 ;La somme de 3.898 € au titre de l’aggravation de sa situation auditive et sur la base du devis établi par la Société AUDITION SAINT CHRISTOL, somme à parfaire au jour du jugement, tenant la nécessité de réactualiser le devis daté du 19 avril 2022 ;DECLARER commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir ;CONDAMNER in solidum, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES et la Société VAN AMEYDE FRANCE à payer et porter à Monsieur [R] [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et s’appuyant sur l’ordonnance de référé en date du 20 août 2021 du tribunal judiciaire d’ALES, il soutient que les problèmes dentaires dont il souffre aujourd’hui sont la conséquence exclusive et directe de l’aggravation des préjudices provoqués par l’accident dont il a été victime le 26 janvier 1994, les prothèses étant à changer correspondant à celles posées pour pallier la perte de plusieurs dents suite à l’accident.
Il fait siens les dires de l’expert judiciaire lequel affirme que les devis présentés pour les soins dentaires « sont en adéquation avec son évolution post-traumatique, suite à une aggravation importante des dents dont l’imputabilité est directe et certaine à l’accident du 26 janvier 1994 », nonobstant l’absence ou la mauvaise qualité de certains documents (notamment la radiographie panoramique) transmis par le centre hospitalier de MONTPELLIER ayant pris en charge [R] [B] en janvier 1994 suite à l’accident.
Il cite encore l’expert judiciaire qui affirme « il nous semble malgré tout légitime de prévoir le remplacement de ces différentes prothèses tous les dix ans si nécessaire ».
Concernant la prise en charge des frais d’appareillage auditif, [R] [B] affirme subir une perte d’audition consécutive à l’accident subit le 26 janvier 1994, perte qui s’est aggravé courant 2011 puis en 2017. Il assure que la durée de vie d’un appareil auditif est comprise entre quatre et cinq ans, raison pour laquelle il se dit aujourd’hui contraint de les changer.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS VAN AMEYDE FRANCE et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES es qualité de la compagnie d’assurance allemande LVM, demandent au tribunal de :
DECLARER hors de cause la société VAN AMEYDE ;DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG ;DEBOUTER Monsieur [B] de toutes demandes formées à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de la société LVM LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG ;CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, et au visa de la loi du 05 juillet 1985 et l’article 328 du code de procédure civile, ils concluent d’abord à la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE arguant de ce que cette dernière n’est que le correspondant, en FRANCE, de la compagnie d’assurance étrangère allemande LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG (LVM), compagnie garantissant le véhicule impliqué dans l’accident du 26 janvier 1994, sans pour autant être son siège en FRANCE. Ils sollicitent, dès lors, du tribunal que l’intervention volontaire de la société LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG soit déclarée recevable.
Ils concluent également au débouté de l’ensemble des demandes formulées par [R] [B].
Concernant le paiement des soins dentaires, les défendeurs soutiennent qu’en l’absence de certaines pièces du dossier médical (notamment une séquence radiographique évolutive) communiqué par le CHU de MONTPELLIER, établissement ayant pris en charge [R] [B] après l’accident du 26 janvier 1994, il n’est pas possible de faire un lien direct et exclusive entre le sinistre et la situation médicale dentaire actuelle de [R] [B].
Concernant les frais d’appareillages auditifs, ils affirment que, là encore, le lien de causalité n’est pas établi entre la baisse d’audition dont souffre [R] [B] et l’accident du 26 janvier 1994. Sur ce point, ils affirment par ailleurs que l’expert judiciaire est silencieux.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat, si bien que la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, s’agissant de la demande de mise hors de cause de la SAS VAN AMEYDE pour défaut d’intérêt à agir à son encontre, le tribunal rappelle que ce type de prétention doit être formulée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de procédure civile. Par conséquent, une telle demande est irrecevable.
En tout état de cause, le tribunal prend note que si la SAS VAN AMEYDE apparaît dans les courriers officiels adressés par la SCP COSTE FLORET à [R] [B] et versés aux débats, il ne s’agit pas d’une partie mise en cause initialement dans l’instance ayant pour objet la liquidation des préjudices subis par M. [B].
Le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire du bureau central français ès qualité de représentant de la société LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG, cette dernière étant la compagnie d’assurance de [W] [Y] mis en cause dans l’accident de la route du 26 janvier 1994.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’aggravation du préjudice de [R] [B] suite à l’accident du 26 janvier 1994
Sur l’aggravation du préjudice de [R] [B] s’agissant de sa situation dentaire
En l’espèce, M. [R] [B] a fait l’objet, au cours de son accident du 26 janvier 1994 de la perte de nombreuses dents ce qui a imposé la mise en place de prothèses. Au cours de son accident, M. [R] [B] a subi un fracas du maxillaire supérieur, associé à une fracture angulomandibulaire droite ayant justifié trois semaines après l’accident une ostéosynthèse provisoire au fil d’acier, un blocage inter-maxillaire sur fil d’acier en bout-à-bout ; un serrage définitif du fil d’ostéosynthèse mandibulaire droit. Il est précisé la mise en place d’un blocage intermaxillaire qui reste précaire en raison de pertes dentaires multiples sans précision exacte des dents impactées.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 17 octobre 2022, le Docteur [O] écrit en page 9 : « Monsieur [R] [B] présentait d’importantes fractures faciales du maxillaire mais également de la mandibule ainsi que des pertes dentaires importantes. Il est impossible de faire la synthèse thérapeutique dont il a fait l’objet, car certains documents sont difficilement déchiffrables, et certains n’ont pas été produits. Malgré tout, les devis (annexes 10,11 et 12) qu’il présente, sont en adéquation avec son évolution post-traumatique, suite à une aggravation importante des dents dont l’imputabilité est directe et certaine à l’accident du 26/01/1994 »
Ainsi et nonobstant le défaut de production de certains documents, notamment de radiographies compte tenu de l’ancienneté des lésions, l’expert indique qu’il est « légitime de prévoir le remplacement de ces différentes prothèses tous les 10 ans si nécessaires ».
Par conséquent, les problèmes dentaires dont [R] [B] sollicite la prise en charge indemnitaire sont la conséquence exclusive et directe de l’aggravation des préjudices provoqués par l’accident dont il a été victime le 26 janvier 1994, les prothèses à changer correspondant à celles posées pour pallier la perte de plusieurs dents suite à l’accident.
Selon devis en date du 07 octobre 2022, le Docteur [L], chirurgien-dentiste à Saint Christol les Alès commande, de réaliser le devis n°1, consistant en la pose d’une prothèse amovible complète unimaxillaire à plaque base résine, avec un total de 1.271,38 €, puis de basculer sur le devis n°2, consistant en la pose d’implants, pour un montant total de 20.183 €.
Un premier règlement est intervenu, de l’ordre de 7.154,90 €, correspondant à la provision ordonnée par le Juge des Référés.
Seule la société LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG, représentée par le bureau central français peut être tenue des sommes dues du fait de l’aggravation du préjudice subi par [R] [B], cette dernière étant la compagnie d’assurance de [W] [Y] mis en cause dans l’accident de la route du 26 janvier 1994.
Ainsi, la société LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG, représentée par le bureau central français sera condamnée à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 14.299,48 € au titre de l’aggravation de sa situation dentaire et sur la base des devis établis par le Docteur [L], déduction faite de la somme provisionnelle de 7.154,90 €.
M. [R] [B] indique que cette somme est à parfaire au jour du jugement, tenant la nécessité de réactualiser les devis datés de 2022 sans pour autant produire de devis actualisés alors que la mise en état a duré plusieurs mois et lui a permis de verser aux débats des pièces plus récentes. Par conséquent, le tribunal s’en tient aux pièces régulièrement versées et échangées dans le cadre de la présente instance. Il sera débouté de sa demande visant à “parfaire” en réactualisant les sommes sollicitées.
Sur l’aggravation du préjudice de [R] [B] s’agissant de sa situation auditive
L’expertise judiciaire médicale du Docteur [O] ne se prononce pas sur l’aggravation des séquelles auditives causées initialement par l’accident du 26 janvier 1994.
L’existence de ces dernières est établie à la lecture des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [N] du 10 octobre 1996 faisant état de ce que s’agissant de la sphère ORL, « il n’entend pas la montre du côté droit, entend le diapason des deux côtés avec conduction osseuse préférentielle à droite comme à gauche, à la mastoïde et moins franche à gauche. »
Dans un certificat médical du 26 septembre 2011, le Docteur [D], ORL, certifie avoir examiné M. [B] qui se plaint de mal entendre surtout du côté droit. Il écrit : « Ce problème est ancien, connu et depuis son accident de la voie publique en 1994. Mon ancien associé, le Dr [I], l’avait examiné à cette époque et avait déjà trouvé ce déficit auditif qui est maintenant de plus en plus gênant et nécessite un appareillage auditif.
Les frais occasionnés par cet appareillage méritent d’être donc pris en charge dans les suites de son AVP de 1993. Ce déficit est de 42 dbs à droit et 30 dbs à gauche. »
Par la suite, M. [B] faisait réaliser un devis d’appareillage par la SARL CEVENNES AUDITION à hauteur de 3.380,58 euros lequel était pris en charge par la société VAN AMEYDE en 2013. Les appareils auditifs étaient changés en 2017 et de nouveau pris en charge en 2018 par la société VAN AMEYDE.
Un appareil auditif fonctionnant correctement pendant une durée comprise entre 4 ans et 5 ans, le tribunal s’étonnant que le défendeur, qui a deux reprises a admis la nécessité de le remplacer dans le cadre des conséquences indemnitaires de l’accident de 1994, s’oppose aujourd’hui à cette prise en charge. La nécessité de procéder au changement de ses appareils auditifs est en effet la conséquence exclusive et directe de l’aggravation des préjudices provoqués par l’accident dont il a été victime le 26 janvier 1994.
Au regard du devis en date du 19 avril 2022, la prise en charge de nouveaux appareils auditifs est d’un montant de 3.898 euros.
Ainsi, la société LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG, représentée par le bureau central français sera condamnée à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 3.898 € au titre de l’aggravation de sa situation auditive.
M. [R] [B] indique que cette somme est à parfaire au jour du jugement, tenant la nécessité de réactualiser les devis datés de 2022 sans pour autant produire de devis actualisés alors que la mise en état a duré plusieurs mois et lui a permis de verser aux débats des pièces plus récents. Par conséquent, le tribunal s’en tient aux pièces régulièrement versées et échangées dans le cadre de la présente instance. Il sera débouté de cette demande visant à “parfaire” la condamnation en réactualisant les sommes sollicitées.
2- Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG, représentée par le bureau central français sera condamnée à payer à M. [R] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG, représentée par le bureau central français sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de mise hors de cause de la SAS VAN AMEYDE France, cette dernière relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualité de représentant de la compagnie d’assurance allemande LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG ;
CONDAMNE le Bureau Central Français ès qualité de représentant de la compagnie LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 14.299,48 € au titre de l’aggravation de sa situation dentaire déduction faite de la somme provisionnelle de 7.154,90 € ;
CONDAMNE le Bureau Central Français ès qualité de représentant de la compagnie LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 3.898 € au titre de l’aggravation de sa situation auditive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir ;
CONDAMNE le Bureau Central Français ès qualité de représentant de la compagnie LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Bureau Central Français ès qualité de représentant de la compagnie LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNSVEREIN MUNSTER AG à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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