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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00859 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUI2
Société BOURSORAMA
C/
Monsieur [D] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société BOURSORAMA, société anonyme, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 351 058 151, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P], dernière adresse connue : [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie ARFEUILLERE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BOURSORAMA a ouvert dans ses livres à Monsieur [D] [P] un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04], le 5 octobre 2022 comprenant la mise à disposition d’une carte bancaire avec un plafond de paiement de 2.500 euros sur 30 jours et un plafond de retrait de 300 euros sur sept jours.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [D] [P] modifiait le fonctionnement de sa carte bancaire pour bénéficier d’un plafond de paiement de 5.000 euros sur 30 jours et un plafond de retrait de 400 euros sur sept jours.
A compter du 14 décembre 2022, le compte bancaire de Monsieur [D] [P] a fonctionné en débit permanent.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [D] [P] de procéder au règlement de la somme de 6.029,70 euros sous un délai de quinze jours. Ce pli a été retourné à la SA BOURSORAMA avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 11 décembre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1224, 1227 et 1230 du code civil et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte courant en date du 5 octobre 2022,
— A titre subsidiaire, ordonner la résiliation judicaire de la convention de compte date du ( octobre 2022 en raison des manquements graves et répétés de monsieur [D] [P] à ses obligations contractuelles,
— Condamner Monsieur [D] [P] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6.029,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience du 19 juin 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [D] [P], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Cet événement est caractérisé par la position débitrice du compte bancaire du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu par l’article L312-93 du code de la consommation.
Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
La convention d’ouverture de compte en date du 5 octobre 2022, la preuve de la signature électronique des documents, sa brochure tarifaire, ses conditions générales Les relevés du compte depuis le 1er novembre 2022 faisant apparaitre les soldes du compte.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites par la SA BOURSORAMA et en particulier des relevés de compte produits que l’assignation interruptrice de forclusion,a été délivrée à l’emprunteur le 11 décembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement constaté le 14 décembre 2022, non régularisé dans le délai de 3 mois,
L’action en paiement est ainsi recevable.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-4-5°, au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 de ce même code dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L.311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse, sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Toutefois, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. En conséquence, la SA BOURSORAMA ne peut réclamer à Monsieur [D] [P] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement.
— Sur la déchéance du terme
A titre principal, la SA BOURSORAMA soutient que, du fait du fonctionnement continuellement en débit du compte bancaire de Monsieur [D] [P], elle entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 20 mars 2023.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [D] [P], par courrier recommandé en date du 23 mars 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, d’avoir à régler la somme de 6.029,70 euros correspondant débit du compte dans un délai de 15 jours. Ce pli a été retourné à la SA BOURSORAMA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
Il ressort de l’historique du compte que Monsieur [D] [P] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure.
Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, la lettre du 23 mars 2023 qui ne fait nullement référence à une déchéance du terme et est rédigée en des termes imprécis ne peut valoir courrier d’information et d’alerte.
En conséquence, la déchéance du terme retenue par la SA BOURSORAMA résultant de sa lettre du 20 mars 2023 n’est pas régulièrement intervenue.
— Sur la résiliation judiciaire de la convention de compte:
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.
Il résulte des documents produits par la SA BOURSORAMA et notamment de l’historique des relevés bancaires que Monsieur [D] [P] a cessé d’honorer ses obligations de créditer son compte bancaire paiement à compter du 14 décembre 2022.
Or, l’alimentation du compte bancaire pour qu’il puisse fonctionner en ligne créditrice est une obligation essentielle de l’utilisateur du compte.
En s’abstenant de tout règlement depuis le 14 décembre 2022, Monsieur [D] [P] a manqué à son obligation contractuelle.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de l’assignation, soit au 11 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [D] [P] conservera à sa charge les opérations débitées et sera condamné au paiement.
— Sur la créance de la SA BOURSORAMA
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant, Monsieur [D] [P].
Monsieur [D] [P] n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû.
Il résulte des relevés bancaires produits par la SA BOURSORAMA que Monsieur [D] [P] reste lui devoir la somme principale de 6.029,70 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la seule différence entre la somme de 6.029,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation.
— Sur les autres demandes
Monsieur [D] [P], qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est, en outre, condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’execution provisoire :
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, des frais et pénalités relatifs aux incidents de paiement applicables au compte ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA au nom de Monsieur [D] [P] n° [XXXXXXXXXX04] ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] à compter de la date de l’assignation, soit au 11 décembre 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6.029,70 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
— DÉBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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