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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG4E
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 7 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Hérault)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000012 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X] [I] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004867 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer du l’autorité parentale et les modalités de sa résidence d'[F] [M] [Y], ce dernier étant désormais majeur ;
CONDAMNE monsieur [C] [E] [Y] à payer à madame [P] [X] [I] [U] la somme de soixante-quinze euros (75 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [M] [Y] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] ([Localité 7]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT en outre que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés), décidés en commun et dûment justifiés, seront pris en charge à hauteur de 70 % par monsieur [Y] et 30% par madame [U], et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE monsieur [C] [Y] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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