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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00609 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA64
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [L] [T]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01231
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA64
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/00609 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA64
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), saisie le 16 janvier 2024, en contestation de la décision lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 25 novembre 2023 au 15 décembre 2023, l’avis d’arrêt de travail ayant été reçu postérieurement à la période prescrite.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2024.
À l’audience, le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Mme [T] n’est ni présente ni représentée.
Par courrier réceptionné au greffe le 22 novembre 2024, elle a informé le tribunal de son désistement, la commission de recours amiable ayant fait droit à sa demande par décision datée du 13 août 2024.
La caisse, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de Mme [T] et n’a formulé aucune demande reconventionnelle.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [T] a, par courrier réceptionné au greffe le 22 novembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la caisse ne s’est pas opposé.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [T], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [L] [T], dans la procédure inscrite au RG N°24/00609 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SA64, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [T], demanderesse, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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