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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
Société AMBIANCE CONFORT ENERGIES
C/
S.C.I. LES AMOUREUX,
, [N] [M]
, Société OKOFEN FRANCE
, Société PLANET CLAIRE
, Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
N° RG 23/01083 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HF2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société AMBIANCE CONFORT ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
Société OKOFEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Société PLANET CLAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.I. LES AMOUREUX,
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les amoureux, dont M. [N] [M] et Mme [E] [K] sont associés, est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et d’un gîte situés [Adresse 12] Martigné-Briand commune de [Adresse 17] (49540).
M. et Mme [M] ont confié à la société Ambiance confort énergies la fourniture et la pose d’équipements de chauffage central comme suit :
— devis n° 5662 en date du 31 mars 2021, d’un montant de 28 497,32 euros TTC, pour la fourniture, la pose et l’installation d’une chaudière à granulés de 32 Kw de marque Okofen destinée au chauffage de la maison et de l’eau de la piscine ainsi que d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 300 litres alimenté par ladite chaudière ;
— devis n° 56666 en date du 31 mars 2021, d’un montant de 26 319,74 euros TTC, pour la fourniture, la pose et l’installation d’une chaudière à granulés de 25 Kw de marque Okofen destinée au chauffage du gîte ainsi que d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 300 litres alimenté par ladite chaudière.
Après la réalisation des travaux, la société Ambiance confort énergies a établi trois factures comme suit :
— une facture n° F11240 du 17 décembre 2021, d’un montant de 20 628,17 euros TTC correspondant aux travaux réalisés dans la maison principale ;
— une facture n° F11241 du 17 décembre 2021, d’un montant de 18 423,74 euros TTC correspondant aux travaux réalisés dans le gîte ;
— une facture n° F11283 du 23 décembre 2021, d’un montant de 5 157,74 euros TTC, correspondant à un complément de travaux dans la maison principale.
Suivant procès-verbaux en date du 23 décembre 2021, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves.
M. [N] [M] ayant fait part du dysfonctionnement des chaudières à la société Ambiance confort énergies, cette dernière et la société Planète claire, agissant pour la société Okofen, sont intervenues à son domicile aux mois de février et mars 2022, notamment pour mettre à jour les logiciels desdites chaudières.
Suivant devis n° 6966 en date du 8 mars 2022 d’un montant de 588,90 euros TTC, M. et Mme [M] ont confié à la société Ambiance confort énergie le remplacement du ballon d’eau chaude du gîte par un ballon de capacité supérieure de 500 litres.
Par courriel en date du 13 janvier 2023, M. [N] [M] a indiqué à la société Ambiance confort énergies être toujours dans l’attente des finitions des chaudières et a déploré de nouveaux dysfonctionnements, précisant être en droit de ne pas verser la retenue de garantie et de ne pas donner suite à la facture du 23 décembre 2021 en raison de l’absence de signature d’un devis et des désagréments subis par lui.
Le 22 février 2023, une visite de chantier a été organisée en présence de M. et Mme [M], de Me [G] [P], commissaire de justice à [Localité 16], de l’installateur de la société Ambiance confort énergies et du technicien de la société Planète claire.
Le 24 février 2023, la société Ambiance confort énergies a établi une facture n° F13447 d’un montant de 411,90 euros TTC correspondant aux travaux de remplacement du ballon sanitaire du gîte.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er mars 2023, la société Ambiance confort énergies a mis en demeure M. et Mme [M] d’avoir à lui régler la somme totale de 8 236,55 euros TTC au titre du solde des marchés, déduction faite d’un avoir d’un montant de 1 238,28 euros sur la facture n° F11283, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la société Ambiance confort énergies a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1342 et suivants du code civil, de :
— le voir condamner à lui payer la somme de 9 474,83 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2023, date de la première mise en demeure restée infructueuse et capitalisation des intérêts ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/01083.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Les amoureux ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis M. [C] [I] pour y procéder ;
— condamné M. [N] [M] à verser à la société Ambiance confort énergies la somme de 5 012,67 euros à titre de provision ;
— débouté la société Ambiance confort énergie du surplus de sa demande de provision.
M. [N] [M] et la SCI Les amoureux ont interjeté appel de ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Les amoureux, condamné M. [N] [M] à verser à la société Ambiance confort énergies la somme de 5 012,67 euros à titre de provision et débouté M. [N] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2024, la société Ambiance confort énergies a fait assigner la société Okofen France, la société Planet claire et la société Groupama Loire Bretagne aux fins, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1648 et suivant du code civil, de :
— prononcer la jonction de la procédure avec la procédure principale ;
— condamner la société Okofen France, la société Planet claire et la société Groupama Loire Bretagne à garantir la société Ambiance confort énergies des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Avant dire droit,
— déclarer commune et opposable à la société Okofen France, la société Planet claire et la société Groupama Loire Bretagne l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2024 ;
— condamner la société Okofen France, la société Planet claire et la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société Ambiance confort énergies la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02789.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025 dans l’affaire n° RG 24/02789, la société Ambiance confort énergies demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction entre l’instance n° RG 24/02789 et la procédure principale enregistrée sous le n° RG 23/01083 ;
— déclarer commune et opposable à la société Okofen France, la société Planet claire et la société Groupama Loire Bretagne l’ordonnance de mise en état du 22 avril 2024 ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire devront se poursuivre au contradictoire de la société Okofen France, de la société Planet claire et de la société Groupama Loire Bretagne ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 dans l’affaire n° RG 23/01083, M. [N] [M] demande au juge de la mise en état de : – prononcer la jonction entre l’instance n° RG 23/01083 et la procédure en intervention forcée enregistrée sous le n° RG 24/02789 ;
— déclarer commune et opposable à la société Okofen France, la société Planet claire et la société Groupama Loire Bretagne l’ordonnance de mise en état du 22 avril 2024 ;
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire devront se poursuivre au contradictoire de la société Okofen France, de la société Planet claire et de la société Groupama Loire Bretagne ;
— réserver les dépens, sauf à les mettre à la charge de la société Ambiance confort énergies.
Bien que régulièrement assignée, la société Okofen France n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les deux affaires enrôlées sous les n° RG 23/01083 et 24/02789, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02789 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01083, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
II. Sur l’extension des opérations d’expertise
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 16 du même code, le juge doit, en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 22 avril 2024 et confiée à M. [C] [I], lequel a diffusé aux parties une note à la suite de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 27 août 2024, aux termes de laquelle il indique qu’il sera indispensable d’entendre la société Okofen et la société Planet claire et qu’il ne s’opposera pas à la mise en cause de la société Groupama, envisagée par la société Ambiance confort énergies.
Dans ces conditions, il apparaît de l’intérêt de toutes les parties de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Okofen, constructeur, à la société Planet claire, fournisseur, ainsi qu’à la société Groupama Loire Bretagne, assureur de responsabilité décennale de la société Ambiance confort énergies.
En conséquence, les opérations d’expertise confiées à M. [C] [I] seront étendues à la société Okofen France, la société Planet claire et la société Groupama Loire Bretagne.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement,
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/02789 avec celle inscrite sous le n° RG 23/01083, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro;
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [C] [I] par ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2024 (n° RG 23/01083) à la société Okofen France, la société Planet claire et la société Groupama Loire Bretagne ;
Dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 29 janvier 2026 pour conclusions de Me Ludovic Gauvin, conseil de la société Ambiance confort energies ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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