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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02930
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFWN
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF
C/
[R] [D] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à M. [R] [C]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 5] [Adresse 7], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D] [E]
demeurant chez Madame [F] [Y], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [C] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 3000 euros au taux débiteur variable.
Monsieur [R] [D] [E] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé par lettre recommandée en date du 14 novembre 2022 une mise en demeure de verser la somme de 673,05 euros, puis par courrier du 12 décembre 2022 a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement à titre principal des sommes suivantes :
— 3919,42 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2022 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
— 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 05 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [R] [D] [E] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, le 1er incident non régularisé étant fixé au 06 août 2022. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit la fiche de liaison avec le tribunal et se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 17 juillet 2024 à l’adresse justifiée lors de la conclusion du contrat de crédit, Monsieur [R] [C] ni présent ni représenté.
Il ressort du procès-verbal de signification qu’il a été constaté que le nom de l’hébergeant du défendeur figurait sur la boite aux lettres et non le sien. Le commissaire de justice précise avoir été informé par une personne se présentant comme le frère de Monsieur [R] [C], que ce dernier n’habite plus à ladite adresse depuis deux ans.
L’avis de réception de la lettre recommandée adressée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est cependant indiqué signé par le destinataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la dernière échéance payée est intervenue le 06 juin 2022 et que tous les prélèvements postérieurs sont revenus impayés de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 06 juillet 2022 et non le 06 août 2022 comme invoqué par la demanderesse. Dès lors le prêteur disposait d’un délai courant jusqu’au 06 juillet 2024 afin d’intenter la présente action.
L’assignation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant intervenue le 17 juillet 2024 soit postérieurement au délai de deux ans pour agir, son action est en conséquence irrecevable.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en constate la forclusion ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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