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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZPZ (RG 21/398 )
Affaire: S.A.R.L. COLOMB ETUDES BETON ARME, Compagnie d’assurance ACTE IARD C/ S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE METRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 25 Juin 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.R.L. COLOMB ETUDES BETON ARME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE METRE, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 344 722 715, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
DELIBERE : audience du 25 Juin 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] et son épouse Mme [L] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 5]. Ils ont confié à M. [C] [N], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour l’édification de leur maison. L’entreprise [U] s’est vue confier le lot maçonnerie, dont la réception est intervenue le 18 juillet 2008 avec réserves. La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 1er août 2008.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [E], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [R] [U] et son assureur la société AXA France IARD, expertise confiée à M. [X] [F].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à M. [C] [N].
Par ordonnance du 09 janvier 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL Colomb Etudes Béton Armé et à son assureur la société Acte IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la société Colomb Etudes Béton Armé et la société Acte IARD ont procédé à l’appel en cause de la SARL Bureau Technique Métré.
A l’audience du 19 juin 2025, la société Colomb Etudes Béton Armé et la société Acte IARD ont indiqué que la responsabilité du Bureau Technique Métré pourrait être recherchée puisqu’il a réalisé un devis quantitatif et CCTP du lot n°2 – maçonnerie, concerné par les désordres.
La SARL Bureau Technique Métré, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans le cadre de la construction des époux [E], la société Bureau Technique Métré a produit un devis quantitatif et CCTP pour le lot maçonnerie, en date du 9 mai 2007.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SARL Bureau Technique Métré la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 15 juillet 2021, confiée à M. [X] [F],
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la société Colomb Etudes Béton Armé et la société Acte IARD avant le 25 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE in solidum la société Colomb Etudes Béton Armé et la société Acte IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE25 Juin 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me PALLE
COPIEs à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [F] (Expert)
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