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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 23/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02670 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD2A
OIP n°21-23-460
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, (RCS BOBIGNY n°487 779 035)
dont le siège social est sis 1-3 avenue François MITERRRAND – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [O] épouse [N]
demeurant 14 allée des Troenes – 28000 CHARTRES
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°50367858789 acceptée le 15 septembre 2017, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [M] [N] née [O] un crédit personnel d’un montant de 6.000€ remboursable en 60 mensualités de 112,21 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,63% l’an.
Au mois d’août 2018, Madame [M] [N] née [O] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 27 décembre 2018. La commission a ensuite imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois au taux de 0,00%. A la suite d’une contestation de ces mesures imposées, le juge d’instance d’ORLEANS a, par jugement du 31 décembre 2019, adopté un plan de surendettement au titre duquel Mme [N] née [O] devait rembourser la créance de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT d’un montant de 5.070,43 euros par des mensualités de 84,51 euros sur une période de 59 mois à compter du 1er février 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [M] [N] née [O] de régler les échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par requête en date du 28 février 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [M] [N] née [O] au paiement de sa créance.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 28 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Madame [M] [N] née [O] a été condamnée à payer à la la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2.619,64 € en principal, outre les sommes de 17,82 euros au titre des frais accessoires, 845,10 euros au titre de l’échéance de crédit impayée et 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2023, Madame [M] [N] née [O] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer qui lui a été signifiée le 18 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02670.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 12 novembre 2024 et 7 janvier 2025 où elle a été évoquée.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui est représentée par son conseil, sollicite :
— le constat de la déchéance du terme à la date de la mise en demeure du 23 décembre 2022, ou à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
— la condamnation de Madame [M] [N] née [O] au paiement de la somme de 3.464,74 euros pour solde du crédit n°50367858789 avec intérêts conventionnels à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— le débouté des demandes de Madame [M] [N] née [O].
A titre subsidiaire, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Madame [M] [N] née [O] à lui verser, la somme de 3.052,20 avec intérêts conventionnels à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la débitrice aux entiers dépens.
Madame [M] [N] née [O], est représentée par son conseil. Elle dépose ses conclusions aux termes desquelles, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et demande son débouté.
A titre subsisidaire, elle sollicite de voir prononcer la nullité du contrat de crédit, de dire que la “SA CONSUMER FINANCE” a commis des fautes dans la libération des fonds, de dispenser Madame [M] [N] née [O] de restituer le capital prêté, de condamner l’établissement bancaire à rembourser les échéances perçues avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier prélèvement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de dire que Madame [M] [N] née [O] n’est tenue qu’au remboursement du capital restant dû après compensation des mensualités de remboursement et les sommes perçues au titre des intérêts tant conventionnels qu’au taux légal, et de réduire la clause pénale à la somme de un euro.
En tout état de cause, elle sollicite des délais de paiement avec une mensualité maximum de 84,51€ conformément au plan de surendettement, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens. Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée dans l’hypothèse d’une condamnation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [M] [N] née [O] le 18 juillet 2023.
L’opposition formée par Madame [M] [N] née [O] le 24 juillet 2023, soit dans le délai d’un mois, est en conséquence recevable.
Le présent jugement se substitue ainsi à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la demande en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, “les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (…) Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il est constaté que le premier incident de paiement survenu après la mise en place du plan de rééchelonnement au mois de mai 2020, date du 28 décembre 2021.
La signification de l’ordonnance en injonction de payer à la date du 24 juillet 2023 doit être considérée comme une demande de paiement.
Dès lors, la demande ayant été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, elle est par conséquent recevable.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable à agir.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le contrat a été signé le 15 septembre 2017, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 22 septembre 2017 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 23 septembre 2017, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Le déblocage des fonds étant intervenu le 22 septembre 2017 selon l’historique de comptes, soit avant l’expiration du délai de sept jours, le contrat de prêt doit être considéré comme nul.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soulève la prescription de cette demande de nullité faisant valoir que plus de cinq années se sont écoulées depuis la signature du contrat ou le déblocage des fonds et que le contrat de prêt a commencé à recevoir une exécution par les débiteurs. Au soutien de cette fin de non-recevoir, elle se prévaut de jurisprudences ayant admis la prescription quinquennale lorsque le moyen de nullité tiré du déblocage des fonds est soulevé d’office par le juge comme moyen d’ordre public.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la débitrice soulevant ce moyen dans ses écritures.
Si le non-respect du délai de 7 jours est sanctionné par une nullité relative, à laquelle le débiteur peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant, il n’est pas démontré ici que Mme [N] a commencé à exécuter le contrat de prêt en ayant connaissance du vice l’affectant et que cette nullité aurait ainsi été recouverte.
Le contrat doit de prêt doit être annulé et les parties remises en l’état antérieur à sa formation.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [N], il y a lieu de la condamner à restituer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.052,20 euros correspondant au capital versé (6.000 €), diminué des règlements effectués (2.947,80€).
Il est considéré que la privation des intérêts et de toute somme au titre du prêt sanctionne la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a manqué aux dispositions du code de la consommation sans qu’il y ait lieu de la priver de son droit à la restitution du capital.
S’agissant du préjudice subi par Mme [N] du fait du non-respect des dispositions précitées, il est constitué par la perte de chance de ne pouvoir exercer son droit de rétractation dans le délai de 7 jours. En conséquence, il sera alloué à Mme [N] la somme de 400 euros.
En outre, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de Mme [M] [N] et les propositions qu’elle a faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Mme [M] [N] née [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de Mme [M] [N] née [O] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Compte-tenu de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [M] [N] née [O] le 24 juillet 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue 28 avril 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-000460 ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue 28 avril 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-000460 à l’encontre de Mme [M] [N] née [O] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
DÉCLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action,
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa fin de non-recevoir,
PRONONCE la nullité du prêt personnel n°50367858789 accordé par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Mme [M] [N] née [O] le 15 septembre 2017;
CONDAMNE en conséquence Mme [M] [N] née [O] à restituer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.052,20 euros (trois mille-cinquante-deux euros et vingt cents) sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et sans aucun intérêt fût-ce au taux légal ;
AUTORISE Mme [M] [N] née [O] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 84,51 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Mme [M] [N] née [O] la somme de 400 euros (quatre cents euros) en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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