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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOC MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP, S.A.S., S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY Compagnie LIC », Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF, Société THELEM ASSURANCES, Société AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01750 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5L4N
[R] [A], [U] [N] [J] [X] épouse [A]
C/
Société SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, Société THELEM ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), [G] [V], S.A.S. CONSTRUCTION DORSO Société CONSTRUCTION DORSO venant aux droits de la société FIMORCO venant elle-même aux droits de la société SOC CONSTRUCTION ARMORICAINE JOFFREDO, société par actions simplifiée au capital de 190.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 309 022 341, S.A.S. [L] [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, [O] [K], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Compagnie LIC », Société SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), Société AXA FRANCE IARD
COPIE EXECUTOIRE LE
06 Février 2026
à
Me Pierre [Localité 9]
Me Anne claire CAP
Me Claire DARY
Me Yann NOTHUMB
ENTRE :
Monsieur [R] [A]
né le 06 Novembre 1955 à [Localité 10] (Afrique du Sud)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6])
Madame [U] [N] [J] [X] épouse [A]
née le 19 Janvier 1957 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6])
représentés par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeurs,
ET :
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES, antérieurement dénommée AVIVA ASSURANCES , ès qualité d’assurance de M [K] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [O] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentés par Me Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Férouze MEGHERBI, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [V]
né le 10 Mars 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. [L] [S], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Société SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP),
assureur responsabilité civile décennale de la société SOC CONSTRUCTION ARMORICAINE JOFFREDO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
S.A.S. CONSTRUCTION DORSO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Défendeurs,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame LE HYARIC
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 19 décembre 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Les consorts [D] ont confié la mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 15] (56) à Monsieur [G] [V] assuré par la Cie Lloyd’s de Londres.
Par décision du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire, l’expert, Monsieur [P] [M], ayant déposé son rapport le 24 mars 2023.
Vu les actes d’assignation délivrés les 11 et 19 septembre 2023 par [R] [Y] et [U] [Y] née [X] aux maître d’oeuvre, constructeurs et assureurs, parties mentionnées dans l’en-tête de la présente ordonnance, aux fins en substance de prise en charge des désordres.
Vu les dernières conclusions sur incident des consorts [Y] sollicitant une expertise complémentaire notifiées le 19 novembre 2025, celles de [G] [V] notifiées le 19 août 2025, celles de la MAF notifiées le 29 août 2025, celles de AXA France Iard notifiées le 1er septembre 2025, celles de Abeille Iard et [O] [K] notifiées le 9 octobre 2025, celles de Lloyd’s Insurance notifiées le 15 octobre 2025, celles de SMABTP notifiées le 3 décembre 2025 et celles de la SAS Construction Dorso notifiées le 16 décembre 2025;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 19 décembre 2026.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Motifs
Les consorts [Y] sollicitent un complément d’expertise pour constater l’évolution des fissures et revoir le chiffrage des travaux correspondant à cette évolution.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si le constat de l’insuffisance des diligences du technicien commis ou d’erreurs commises par ce dernier ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond, il en est tout autrement du constat d’une évolution des désordres que l’expert a initialement constatés et qui peut justifier un nouveau chiffrage des travaux réparatoires de manière contradictoire.
En l’espèce, il s’agit d’aggravation de fissures et d’apparition de nouvelles fissures constatées par Maître [C] [B], commissaire de justice, selon un procès-verbal dressé le 22 mai 2025 mis en comparaison avec et avec le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat dressé par le même commissaire de justice le 8 juillet 2020.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise complémentaire qui sera confiée au même expert aux frais avancés des consorts [Y].
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
Par ces motifs
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS un complément d’expertise et DÉSIGNONS Monsieur [P] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 14], pour y procéder avec mission de :
— Constater l’évolution des fissures et l’apparition de nouvelles fissures et désordres identifiés en bleu dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [C] [B], commissaire de justice, le 22 mai 2025 joint à la présente ordonnance,
— Dire si ces fissures ont la même cause et la même origine que celles dénoncées dans le délai d’épreuve,
— Dire si les travaux définis dans son rapport déposé le 24 mars 2023 doivent être modifiés ou amendés,
— Dans l’affirmative, dire quels sont les travaux supplémentaires à envisager et les chiffrer.
— Prendre toute mesure conservatoire, si nécessaire, pour éviter l’exposition des demandeurs à un danger immédiat,
— Déposer un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations,
— Déposer un rapport final en ayant tenu compte des dires récapitulatifs de l’ensemble des parties.
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
FIXONS, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise complémentaire qui devra être consignée par [R] [Y] et [U] [Y] née [X] à la RÉGIE DU TRIBUNAL dans le mois qui suivra la mise à disposition de la présente décision, au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport EN DOUBLE EXEMPLAIRE au greffe de ce tribunal dans les SIX MOIS qui suivront le versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il appartiendra aux demandeurs de notifier aux défendeurs leurs conclusions au fond un mois après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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